Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC ; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.2.2 En l'espèce, les appelants contestent l’appréciation des faits et des preuves administrées et se prévalent d’une violation du droit en lien avec les questions relatives à l’autorité parentale sur H _________, aux contributions d’entretien allouées à l’épouse et à l’enfant et au sort des frais et dépens, y compris le remboursement de la provisio ad
- 42 - litem. Ils n'ont en revanche pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 4 (suppression de la curatelle ordonnée le 21 octobre 2010), 6 (homologation de la convention partielle relative à la liquidation du régime matrimonial), 7 (liquidation des comptes entre époux) et 8 (partage des prestations de sortie). Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel. 1.3 1.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. 1.3.2 En l'espèce, les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause. La requête tendant à l’édition des dossiers est dès lors sans objet. Le défendeur appelant sollicite également l'interrogatoire des parties. Celles-ci ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. En outre, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. H _________ est mineur, en sorte que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Les faits allégués et les moyens de preuve produits par les parties en seconde instance, spontanément ou à la demande du juge instructeur, sont dès lors recevables. 2. Dans leurs écritures respectives du 14 septembre 2018, tant le curateur de Z _________ que Y _________ ont demandé la réformation du chiffre 2 du jugement querellé. Le curateur a notamment exposé que le conflit entre les époux n’avait pas eu d’effet négatif sur H _________, dès lors que les relations père-fils avaient pu se consolider et se stabiliser et que le père n’avait jamais utilisé l’autorité parentale pour faire obstacle ou différer des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur le bien-être et le développement de H _________, en soulignant que le conflit parental ne portait pas sur
- 43 - des divergences liées à l’éducation de l’enfant. Le curateur a ainsi conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe. Quant à Y _________, reprenant à son compte les observations du curateur, il a ajouté que rien ne permettait d’affirmer que le conflit conjugal persistant avec son épouse l’empêchait d’en faire abstraction lorsqu’il s’agissait de considérer l’intérêt et le bien-être de son fils. Il a enfin estimé que le conflit allait disparaître, puisqu’un jugement de première instance avait déjà été rendu et que cela allait contribuer à apaiser la situation. A la suite des signalements du Dr AAA _________, Y _________ a, le 27 mars 2020, sollicité l’autorité parentale exclusive sur son fils, vu les faits très graves signalés et le dommage psychologique causé chez ce dernier par le comportement de la mère. 2.1 La modification du Code civil, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a fait de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Le législateur est parti du postulat que, en règle générale, c’est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception strictement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (art. 298 al. 1 CC). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont toutefois pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Il doit cependant s’agir d’un conflit grave et chronique. De simples différends, tels qu'il en existe au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas un motif d'attribution, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive à l’un des parents (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Les droits et devoirs attachés à l’autorité parentale doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. Les parents doivent, dans la mesure de leurs possibilités, entreprendre tout ce qui est susceptible de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Il découle de ce qui précède que les parents doivent, d’une part, s’efforcer de distinguer entre les relations conflictuelles qu’ils entretiennent et les relations parents-enfant, et, d’autre part, maintenir l’enfant hors du conflit parental. Les parents doivent ensuite se montrer coopératifs et entreprendre tous
- 44 - les efforts que l’on peut attendre d’eux s’agissant de leur mode de communication réciproque, sans laquelle l’autorité parentale conjointe ne peut être exercée efficacement et dans l’intérêt de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L'autorité parentale conjointe suppose ainsi que chaque parent soit en contact avec l'enfant, ait un accès aux informations qui le concernent et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l'enfant ; la décision sur l'autorité parentale ne peut être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197 consid. 3.5 et 3.7 ; BURGAT, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2017, p. 107 ss, no 14 ss). 2.2 2.2.1 En l’espèce, le dossier révèle l’existence d’un conflit parental très important depuis de nombreuses années, tant sur les aspects financiers que sur la prise en charge des enfants. Comme l’a relevé l’OPE, la situation s’est judiciarisée, la justice, la police et les services de protection ayant été interpellés à de nombreuses et diverses reprises pour tenter de régler les différends entre les époux X _________ et Y _________, incapables de s’entendre. Comme l’a relevé l’expert R _________, la liste des points de discorde entre les deux parents paraît sans fin. Comme l’a relevé l’experte CCC _________, ce qui frappe d’emblée lorsqu’on rencontre la famille X _________ et Y _________ c’est l’importance du conflit conjugal. Comme l’a relevé le psychologue du CDTEA, la durée et la force du conflit parental auquel H _________ est exposé sont particulièrement préoccupantes. Comme l’a enfin relevé le curateur des enfants, les époux X _________ et Y _________ se livrent une guerre sans merci qui n’épargne aucun aspect de leur litige. Alors que la scolarisation d’un enfant mineur incombe en commun aux codétenteurs de l’autorité parentale, les époux X _________ et Y _________ se sont montrés incapables de s’entendre sur ce sujet, non seulement sur le lieu de scolarisation (en Allemagne, en Angleterre ou à RR _________) mais également sur le type d’école (privée ou publique, laïque ou religieuse). La teneur des multiples écritures déposées dans les très nombreuses procédures judiciaires qui les ont opposées et/ou qui sont encore pendantes, est révélatrice de l'intensification du conflit. Contrairement à ce qu’ont soutenu les appelants dans leurs écritures d’appel respectives, le jugement de première instance n’a pas apaisé le conflit. 2.2.2 Les parents ne sont en outre pas en mesure de coopérer. En effet, l’expert R _________ a relevé chez Y _________ un défaut sévère d’empathie, notamment dans la mesure où il ne se montre pas du tout disposé à reconnaître ou partager les idées, les
- 45 - sentiments, les valeurs et les besoins d’autrui. Il démontre incontestablement une propension à se montrer virulent et critique envers toute personne contrecarrant son point de vue. Le curateur lui-même en a d’ailleurs fait l’expérience lorsqu’il a osé demander l’adaptation du droit de visite aux conclusions de l’expert R _________. Quant à l’experte CCC _________, elle mentionne également que Y _________ présente un idéal de lui-même fort, que rien ne peut le mettre à mal et que toute proposition de points de vue différents, toute hypothèse est systématiquement refusée. Elle souligne qu’il comprend intellectuellement les explications, mais peine à les intégrer, comme si une réalité différente demeurait impensable pour lui. Il n’est dès lors pas surprenant que Y _________ ne peut accorder aucun crédit à la mère de ses enfants dès lors qu’il la considère comme étant instable, manipulatrice, malade psychologiquement et agissant de manière déraisonnable. Quant à X _________, l’experte CCC _________ indique qu’elle perçoit ce qui l'entoure en fonction de sa propre réalité, de son besoin de prouver combien elle est lésée par son mari et qu’il lui est impossible de tenir compte à l'heure actuelle d'autres réalités, d'autres souffrances, ni même de celles de ses enfants. Force est ainsi de constater que les époux X _________ et Y _________ ne se font pas confiance et se discréditent mutuellement. Les parents sont de surcroît incapables de communiquer à propos des questions importantes qui concernent H _________. Comme l’a pertinemment relevé la Dr CCC _________, la compétence pour discuter et se mettre d’accord concernant leurs enfants n’avait jamais été présente dans le couple et il était illusoire de croire qu’ils allaient la développer lors de la séparation. D’ailleurs, elle souligne que la communication nécessite une relation et la possibilité de pouvoir intégrer le point de vue de l’autre, deux compétences qui font défaut à ces parents, de sorte que ces derniers ne sont pas capables à l'heure actuelle de prendre les meilleures décisions pour leur enfant H _________. 2.2.3 Les différends, qui sont multiples et profonds et qui perdurent dans le temps, compromettent clairement le développement harmonieux de H _________. Ces désaccords ont en effet d’ores et déjà des répercussions négatives importantes sur l'enfant qui non seulement refuse désormais de voir son père, mais aussi présente des indices de dissociation traumatique, avec une mise à distance des affects et une utilisation de la réalité qui devient stratégique. 2.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que X _________ et Y _________ se trouvent dans un conflit grave et durable, qu’ils sont incapables de communiquer et de collaborer dans les affaires concernant H _________,
- 46 - violant ainsi leur devoir de loyauté, et que ces incessants conflits affectent concrètement et négativement H _________. Ce dernier n’a en outre plus de contact avec son père, de sorte qu’il est difficile d’imaginer que celui-ci puisse prendre des décisions concernant celui-là. Ainsi, seule une autorité parentale exclusivement attribuée à l’un des parents, en l’espèce la mère, dans la mesure où elle présente le lien le plus stable avec H _________, permet de garantir son bien-être. Dans ces circonstances, les appels déposés par Y _________ et le curateur de Z _________ à l’encontre du jugement de première instance doivent être rejetés et ledit jugement, dans la mesure où il confie l’autorité parentale exclusive sur H _________ à X _________, confirmé. 3. S’agissant de la prise en charge de H _________, même si cette question n’a plus guère d’importance, compte tenu de son âge et du fait qu’il suit sa scolarité dans une école privée en Angleterre, force est de constater que Y _________ a, dans son écriture du 27 mars 2020, réclamé que H _________ soit placé chez lui. Toutefois, compte tenu du fait qu’il ne détient pas l’autorité parentale sur H _________, que ce dernier refuse de le voir et que l’experte CCC _________ a conclu qu’il fallait maintenir tel quel le lien entre H _________ et sa mère, la solution du juge de première instance, confiant la garde de fait de H _________ à X _________, doit être confirmée. 4. 4.1 La teneur et la portée des articles 273 et 274 CC ont été exposées dans le jugement querellé du 29 juin 2018, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 4.3 de ce prononcé). Il convient d'ajouter que l’article 133 al. 2 in fine CC prévoit que le tribunal doit tenir compte, autant que possible, de l’avis de l’enfant. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant. En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1). L'adolescent est, en particulier, en droit d'attendre de la justice qu'elle rende une décision étayée et qui respecte sa personnalité (GAURON-CARLIN, Les procédures de première instance, in La procédure matrimoniale, tome II, 2019, p. 174). Il est en effet clair que, plus l’enfant est âgé, plus sa volonté aura tendance à être reprise telle quelle dans la décision du tribunal (arrêts 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 [souhait
- 47 - d’une adolescente de 15 ans de conserver le même lieu de vie] ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.5 [désir nouvellement exprimé par une jeune fille de 17 ans de vivre avec sa mère]). 4.2 Compte tenu du fait que H _________ n’entretient plus de relation avec son père depuis août 2019, il se justifie d’examiner d’office si les relations personnelles telles que fixées dans les décisions précédentes sont toujours indiquées par les circonstances et, dans la négative, de les adapter. En l’espèce, le rapport d’expertise établi par la Dr CCC _________ indique que H _________ soumet sa reprise des relations personnelles avec son père à deux conditions, à savoir que ce dernier s’excuse et qu’il arrête d’insulter les membres de sa famille en sa présence. Le rapport retient qu’il sera malheureusement difficile, voire impossible, d'agir sur les relations personnelles entre H _________ et son père, dès lors que toute contrainte du système sera perçue par l’enfant comme une aliénation du système à son père et sera donc refusée. Selon l’experte, la seule façon que H _________ a de s’opposer à son père, opposition nécessaire à son développement, se situe actuellement dans le refus de le voir. Des mesures destinées à favoriser les relations personnelles ne viendraient que renforcer la détermination de H _________ de couper les ponts. Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d’expertise CCC _________, de l’âge de H _________ et de sa prochaine accession à la majorité, il convient de prendre acte du refus actuel de H _________ d’entretenir des relations personnelles avec son père. Le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce est, partant, réformé d’office. 5. Dans l’appel joint que Y _________ a déposé le 10 décembre 2018, s’il ne remet en cause ni son devoir d’assumer seul les frais d’entretien de ses enfants G _________ et H _________, ni les coûts directs d’entretien de ce dernier (1794 fr., après déduction de 200 fr. d’allocations familiales), il considère néanmoins que le coût supplémentaire de 1520 fr. retenu par le juge de première instance en lien avec les frais de scolarité de H _________ dans une école privée ne se justifient plus, puisque l’enfant a réintégré le cycle d’orientation de DD _________. 5.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la
- 48 - nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des intéressés (ATF 147 III 265 consid. 5.4). 5.1.1 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s’applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles en matière de portée d’une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 consid. 3.1.3 et les références). 5.1.1.1 Dans un premier temps, il convient de déterminer la capacité contributive de chacun des parents et des enfants en tenant compte de leurs ressources. Doivent être pris en compte l'ensemble des revenus qu'ils découlent du travail, de la fortune ou des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année. Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret. Le juge peut s’en écarter de cas en cas, lorsqu’il doit exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9 et les références). Il convient également d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 5.1.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).
- 49 - Les parents doivent s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, il est permis d'utiliser des données statistiques pour prouver le revenu hypothétique et de conclure, au sens d'une présomption factuelle, que le salaire pertinent est effectivement réalisable dans le cas particulier. Il est notamment possible de se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique et de recourir au logiciel « Salarium » mis à disposition par cet office (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_433/2020 consid. 4.2.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 5.1.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 265, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un enfant (consid. 6.4).
- 50 - 5.1.2.1 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss) constituent le point de départ pour déterminer les besoins et la contribution due. Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % à 20 % est admissible pour un enfant unique (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les écolages et les frais de santé particuliers (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15 ss). Les enfants ont en particulier le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1 ; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). En raison de l’importance de ces frais et du devoir des parents de diriger l’éducation de l’enfant en vue de son bien, il paraîtrait injuste d’imposer à l’enfant de les financer en puisant dans son excédent (STOUDMANN, Entretien de l'enfant et de l'(ex-)époux – Aspects pratiques, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 38 et 48). 5.1.2.2 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est élargi, en incluant les dépenses non strictement nécessaires, telles les primes d’assurance-maladie complémentaire et la part fiscale de l’enfant, proportionnelle à ses revenus (allocations familiales, prestations sociales et contributions, à l’exclusion du revenu de son travail ; ATF 147 III 457 consid. 4.2). 5.1.2.3 Quant au partage de l'excédent, le Tribunal fédéral a posé la règle d'une répartition entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs), en prévoyant en principe d'accorder une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien convenable de l'enfant comprend le droit de participer au train de vie mené par ses parents (arrêt 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3.1) et il peut prétendre, à ce titre, à une part de l'excédent budgétaire de ceux-ci, afin notamment de couvrir
- 51 - d'autres dépenses (activité sportive ou culturelle régulière, loisirs, voyages, etc.) que celles de son minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Il faut toutefois éviter de financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (BURGAT, op. cit., p. 18). Il peut être jusitifé de s’écarter de la règle des grandes et petites têtes, notamment si la situation financière est particulièrement bonne. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien de l’enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’atteindre avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certains circonstances, il faut examiner si, pour des motifs pédagogiques, une certaine retenue lors de la fixation de la contribution d’entretien ne se justifie pas. Enfin, l’enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de l’excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (STOUDMANN, op. cit., p. 61 s.). 5.1.2.4 L’entretien de l’enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où une participation au train de vie plus élévé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.2 En l’espèce, il convient préliminairement de constater que les parties n’ont soulevé aucun grief en lien avec la contribution d’entretien allouée en faveur de G _________ qui, à teneur du dossier, poursuit ses études. Il convient dès lors de confirmer le point du dispositif concernant la participation du père à son entretien. 5.3 S’agissant de H _________, la Cour de céans relève que sa situation a évolué depuis le prononcé du jugement de première instance, dès lors qu’il ne fréquente plus le cycle d’orientation de DD _________, mais qu’il est scolarisé à l’étranger dans une école privée. Il convient dès lors de recalculer le montant de la contribution d’entretien qui lui revient, en tenant compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. 5.3.1 Le juge de première instance a arrêté le revenu mensuel de Y _________ au montant de 33'000 fr., point qui n’est remis en cause par aucune des parties. Ce montant est dès lors confirmé céans. 5.3.2 S’agissant du revenu de X _________, seule une activité professionnelle à 50 % a été retenue en première instance. Vu l’âge de H _________ et sa scolarisation
- 52 - en RRR _________ dans une école privée, il se justifie de retenir que X _________ est en mesure d’augmenter son taux d’activité et de travailler dorénavant à temps complet. La Cour de céans constate en effet que X _________ est parfaitement trilingue (allemand, anglais et français), qu’elle a des connaissances en hébreu, qu’elle est titulaire d’un diplôme délivré par l’école de traduction et d’interprète de L _________ ainsi que d’un diplôme de directeur d’école délivré par la HEP KKK _________ et qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de l’enseignement, ayant travaillé auprès de diverses écoles, notamment EEE _________ à FFF _________, JJJ _________ à SSS _________, GGG _________ et III _________ AG, à RR _________. Une rapide recherche sur internet permet de se convaincre de la possibilité effective de trouver un tel emploi dans des écoles privées ou des écoles de langues. X _________ a d’ailleurs elle-même déposé en appel de nombreuses offres d’emploi. Toutefois, force est de constater que, pour l’essentiel, l’appelante s’est contentée de déposer en cause des photocopies d’annonces relatives à des postes de directeur d’école (Schulleiter). Les pièces déposées, contrairement à des lettres de refus de la part d’employeurs démarchés, ne suffisent pas à prouver qu’elle a effectivement postulé auprès de ces entreprises, encore moins que celles-ci ont décliné ses services. Elle aurait également pu fournir des preuves de son inscription sur des plateformes de recherche d’emploi en ligne, telles « jobup », accompagnées des postulations effectives. Elle est en outre en bonne santé et flexible sur les plans personnels et géographiques. Elle n’a plus d’enfant à charge et n’a jamais été tenue éloignée du marché du travail. Quant à la situation du marché de travail en Valais, elle est relativement favorable. En effet, en mai 2023, le taux de chômage global s’élevait à 2.0 %, soit 3570 personnes, parmi lesquelles 93 demandeurs d’emploi recherchait un travail dans le domaine de l’enseignement, soit 2.6 % des demandeurs d’emploi valaisans, ce qui représente une baisse de 27.9 % par rapport à avril 2022. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que X _________ a la possibilité effective de trouver un emploi à temps complet dans le domaine de l’éducation, soit comme enseignante de langues soit comme directrice d’école. Sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) 2020, une personne âgée de 60 ans, de nationalité suisse, active dans l’enseignement avec plusieurs années d’expérience, mais sans fonction de cadre, perçoit un revenu brut médian, 13ème salaire inclus, de 6940 fr. en Valais. La Cour de céans considère que c’est un montant mensuel net de l’ordre de 6100 fr. qui peut ainsi être retenu à titre de revenu hypothétique pour
- 53 - X _________. Ce revenu correspond d’ailleurs, peu ou prou au revenu qu’elle réalisait à EEE _________, calculé pour une activité professionnelle à plein temps. 5.3.3 Le coût d’entretien de H _________, qui a été arrêté à 3514 fr. par mois par le juge de première instance (coût d’entretien de l’enfant, calculé sur la base des tabelles zurichoises augmentées de 25 % vu le revenu élevé du père : 1994 fr. ; frais de scolarité : 1520 fr.), n’est plus d’actualité, dès lors que l’enfant est scolarisé en RRR _________. Le frais de scolarité de H _________ en RRR _________ qui ont été effectivement acquittés par X _________, s’élèvent à 32'672,88 £, soit environ 37’200 francs. Au vu du revenu confortable du père et des difficultés d’apprentissage de H _________, la prise en compte des frais d'une école privée doit être admise, afin de garantir à l'enfant une éducation convenable et l'obtention de diplômes qui lui permettront, le cas échéant, de poursuivre ses études. Ce montant couvre l’entier des frais liés aux besoins de base, au logement et à la scolarité de H _________. Afin de lui permettre de maintenir des contacts réguliers avec ses proches en Suisse, des frais de déplacement à raison de 4 vols par année peuvent être admis et arrêtés à 900 fr. environ (4 x 226 fr.), soit 75 fr. en moyenne par mois. De même, il convient de tenir compte, en sus, des montants mensualisés de l’ordre de 150 fr. (600 fr. x 3 : 12) et 130 fr. ([{2100 fr. + 460 fr.} x 20 %] x 3 : 12) pour l’entretien de base et le logement de l’enfant lorsqu’il se trouve en Suisse, présence que l’on peut estimer à 3 mois environ sur l’année. Enfin, il faut ajouter les frais relatifs à la prime d’assurance-maladie, soit 91 fr. 75. En revanche, la nécessité des autres montants réclamés par la mère, notamment ceux liés à la NNN _________, n’a pas été établie, respectivement prouvée. Cela s’impose d’autant plus, vu l’âge de H _________ et le fait qu’il est scolarisé depuis plusieurs années en RRR _________ et qu’il connaît donc bien le système scolaire. En outre, contrairement à ce que l’appelante affirme, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces frais sont obligatoires. X _________ n’ayant pas établi payer régulièrement ses impôts, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une participation de l’enfant à sa charge fiscale. Le coût mensuel de H _________ peut ainsi être estimé à 3546 fr. 75, soit, après déduction de l’allocation de formation de 445 fr., au montant arrondi de 3100 francs. 5.3.4 Dans le calcul des contributions d’entretien, l’autorité de première instance a arrêté les charges mensuelles de Y _________ à 12'761 fr., composées du loyer (4800 fr.), des charges de l’appartement (eau, électricité ; 75 fr.), de la garantie Swisscaution (67 fr. 40), des frais de chauffage (163 fr. 25), du coût de la révision du brûleur mazout (40 fr. 95), de la prime d’assurance maladie CSS (575 fr. 50), de la prime d’assurance Sanitas (20 fr. 65), du leasing véhicule (932 fr. 10), de l’assurance véhicule
- 54 - (191 fr. 45), de l’assurance responsabilité civile (66 fr. 70), de l’assurance protection juridique pour particuliers (14 fr. 60), de l’assurance protection juridique circulation (9 fr. 50), des frais radio et télévision (29 fr. 20), des frais UPC Cablecom (98 fr.), de la redevance Billag (38 fr. 50), des frais de Securitas (92 fr. 90), des frais relatifs au droit de visite pour H _________ (500 fr.), des contribution d’entretien F _________ (827 fr.), des frais d’écolage F _________ (1718 fr. 60) et des impôts présumés (2500 fr.). Il faut en outre tenir compte de la contribution d’entretien en faveur de G _________ qui a été arrêtée dans le jugement de première instance au montant mensuel de 2780 francs. Compte tenu des considérations qui vont suivre en lien avec la répartition de l’excédent et le maintien du train de vie de X _________ et de H _________ (consid. 5.3.7 et 6.2.3), l’existence et la pertinence de ces charges peuvent souffrir de rester indécises. 5.3.5 Les charges mensuelles de X _________ peuvent être arrêtées à 4761 fr. et sont composées, outre son minimum vital de base, des frais de logement, sous déduction de la part de H _________ (2430 fr. [2100 fr. + 460 fr. – 130 fr.]), des frais d’électricité (115 fr.), de sa prime d’assurance maladie (361 fr.), des frais de l’assurance RC ménage (30 fr.) et des frais des déplacements professionnels (estimés à 475 fr., dès lors qu’il paraît peu probable qu’elle puisse trouver un poste d’enseignante à CC _________, soit 328 fr. d’essence [108 km par jour {distance entre TTT _________ et CC _________} x 20 jours x 8 l./100 x 1 fr. 90], 72 fr. d’assurance véhicule et 75 fr. d’entretien). En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de location à RR _________, dès lors qu’elle est en mesure de travailler en Valais. En tout état de cause, le montant des frais de logement retenus dans le présent jugement est suffisant pour lui permettre de se loger à proximité de son lieu de travail quel que soit l’endroit en Suisse. 5.3.6 Le solde mensuel de Y _________ après avoir couvert ses propres charges et payé la contribution d’entretien en faveur de G _________ s’élève à 17’459 fr. (33'000 fr. – 12'761 fr. – 2780 fr.), alors que celui de X _________ se monte à 1339 fr. (6100 fr.
– 4761 fr.) Dans ces circonstances, il paraît adéquat de faire supporter la totalité des coûts directs de H _________, soit 3100 fr., à Y _________ ce que ce dernier ne conteste pas, dès lors qu’il dispose encore, après leur paiement, d’un solde mensuel plus de 10 fois supérieur à celui de son épouse.
- 55 - 5.3.7 A l'époque de la suspension de la vie commune, seul l’époux réalisait un revenu qui a été estimé entre 36'000 fr. et 46'000 fr. par le juge W _________. Dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a rendue le 21 octobre 2010, après avoir constaté que la mère ne disposait d’aucune capacité de gain et que leurs charges s’élevaient mensuellement à 9547 fr. 50, le juge a accordé une contribution d’entretien global de 11'000 fr. pour X _________ et ses deux enfants mineurs. En enlevant la part des enfants au logement de CC _________ à hauteur de 30 %, leurs primes d’assurance maladie et le minimum vital LP, les charges qui incombent à X _________ s’élèvent à 7069 fr. 75 (logement : 2969 fr. 75 ; impôts : 2000 fr. ; prime d’assurance maladie : 450 fr., transports : 300 fr. ; minimum vital LP : 1350 fr.)., celles de G _________ à 1356 fr. 40 (minimum vital LP : 600 fr. ; part aux frais du logement : 636 fr. 40 ; assurance maladie : 120 fr.) et celles de H _________ à 1121 fr. 40 (minimum vital LP : 400 fr. ; part aux frais du logement : 636 fr. 40 ; assurance maladie : 85 fr.). En appliquant par analogie la règle des grandes et petites têtes, X _________ a droit en sus à la moitié de la différence entre le montant alloué à titre de contribution d’entretien (11'000 fr.) et les charges mensuelles effectives (9547 fr. 50), soit 726 fr. (1452 fr. : 2). Pour chaque enfant, l’excédent s’élève à 363 fr. (1452 fr. : 4). Pour cette première période, la Cour de céans considère que X _________ disposait de 7800 fr. environ pour son propre train de vie, G _________ de 1720 fr. et H _________ de 1485 francs. Par décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2016, le juge du district de A _________ a arrêté le train de vie de X _________ et ses deux enfants mineurs à 11'500 fr., en tenant compte notamment des charges familiales à hauteur de 6070 fr., d’un montant supplémentaire de 4000 fr. à titre de « participation au revenu aisé du mari », de 800 fr. à titre de quote-part équitable aux frais de formation de G _________ et de 700 fr. à titre d’allocations familiales. De même, le coût des enfants retenu par les tabelles zurichoises a été augmenté de 25 % afin de tenir compte de la situation financière aisée de la famille. Eu égard aux coûts d’entretien élargis retenus pour G _________ (1835 fr. + 460 fr. + 800 fr.) et H _________ (1668 fr. + 417 fr.), la Cour de céans retient que le seul train de vie de X _________ s’élevait ainsi à 6320 fr. jusqu’au prononcé du divorce (11'500 fr. – 3095 fr. – 2085 fr.). En conclusion, pour tenir compte de ces deux périodes distinctes, la première de 83 mois et la seconde de 24 mois, le train de vie de X _________ de la séparation jusqu’au prononcé du divorce peut être estimé à 7470 fr. ([7800 fr. x 83] + [6320 fr. x 24] : 107) par mois en moyenne. Quant à H _________, il disposait d’un montant
- 56 - mensuel moyen de l’ordre de 375 fr. ([363 fr. x 83] + [417 fr. x 24] : 107) en sus de ses besoins effectifs. En tant que « petite tête », H _________ aurait ainsi droit à 2871 fr. 80 du disponible de son père (14’359 fr. : 5). Or, un tel montant mensuel permettrait à H _________ de mener un train de vie largement supérieur à celui dont il bénéficiait auparavant. Dans ces circonstances, c’est une part à l’excédent de 400 fr. qui paraît adéquate et qui devra être prise en considération, dès lors que ce montant correspond au montant mensuel arrondi dont il disposait en sus de ses besoins effectifs. En conséquence, la contribution d'entretien de H _________ à la charge de Y _________ s'élève à 3500 fr. (3100 fr. + 400 fr.) par mois jusqu'à la majorité de l'enfant. 5.3.8 Dès la majorité, il faut tenir compte du fait, d’une part, que H _________ n’aura plus droit au partage de l’excédent et, d’autre part, que sa prime d’assurance maladie va augmenter à 269 fr. en moyenne pour un jeune adulte (cf. https://www.vs.ch/web/ssp/ pour-les-assurés). Vu la situation économique respective des parties, l’ensemble des frais de H _________ doit continuer à être assumé par le père, de sorte qu’à compter du 1er décembre 2023, il contribuera mensuellement à l'entretien de son fils à concurrence de 3280 fr. (3546 fr. 75 + 269 fr. – 91 fr. 75 – 445 fr.), allocations de formation en sus, jusqu'à la fin d'une formation appropriée, achevée dans des délais normaux. Dès la majorité de H _________, les contributions d'entretien qui lui reviennent seront payées en ses mains. 6.
Dans son écriture d’appel du 14 septembre 2018, X _________ reproche au juge de première instance de ne lui avoir alloué aucune contribution d’entretien. Elle conteste en particulier l’appréciation de l’autorité de première instance selon laquelle elle couvrirait ses charges et n’aurait ni allégué ni prouvé la nécessité d’une participation de Y _________ à son entretien. L’appelante souligne qu’elle a subi une dégradation profonde et durable de ses conditions d’existence depuis la séparation et qu’elle n’est pas en mesure de réaliser un revenu conforme à ses attentes. Elle demande dès lors, d’une part, que sa contribution d’entretien soit fixée à 4500 fr. par mois, et ce jusqu’à sa retraite le xx.xx1 2027 et, d’autre part, qu’elle soit capitalisée et versée en une seule fois afin d’éviter de nouveaux litiges avec Y _________. 6.1 6.1.1 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas
- 57 - nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'article 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; ATF 147 III 293 consid. 4.4). La vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune, l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13). 6.1.2 Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue période de séparation, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est, en principe, déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (arrêts 5A_509/2022 du
- 58 - 6 avril 2023 consid. 6.5 ; 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Le Tribunal fédéral, après avoir qualifié de longue une séparation de quelque neuf ans (ATF 130 III 537 consid. 2.2), a laissé la question ouverte pour des périodes de, respectivement, neuf ans et demi [décembre 1999 à fin juin 2009], un peu moins de huit ans [janvier 1998 à octobre 2005] et huit ans (arrêts 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3; 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3, 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 et 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1). 6.1.3 En matière d'entretien après le divorce, on applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), avec pour conséquences que celui qui prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant sont également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2). 6.1.4 Aux termes de l’art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de la contribution d’entretien en capital plutôt qu’une rente. Il ressort du texte légal que le versement sous forme de capital de la contribution d’entretien a un caractère exceptionnel et requiert des circonstances particulières. Peuvent constituer de telles circonstances le fait qu’un tel versement est nécessaire pour que le crédirentier acquiert une certaine indépendance financière, en cas d’éloignement spatial important entre les conjoints, lorsque le débirentier n’est ou ne sera pas en mesure de verser de manière régulière, ou lorsqu’il convient de combler des lacunes de prévoyance. En revanche, le fait que le conjoint débiteur dispose de moyens financiers suffisants ou l’existence de tensions entre les conjoints ne suffisent pas à imposer au conjoint débiteur un versement en capital (SIMEONI, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 20 ss ad art. 126 CC ; PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 126 CC). 6.2 6.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées le xx.xx3 1984 et séparées en août
2009. Quatre enfants sont issus de leur union. Avant leur séparation, les parties ont vécu une répartition des tâches traditionnelle (sur cette notion, cf. ATF 147 III 249 consid. 3.5.1). X _________ s'est ainsi consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation des enfants, tout en exerçant parallèlement durant certaine période une activité professionnelle à un taux d'occupation réduit. Elle a ainsi abandonné son indépendance financière, en sorte que le mariage a exercé une influence concrète sur sa situation.
- 59 - 6.2.2 Dès lors qu'une longue période d’environ 9 ans s'est écoulée entre la séparation et le prononcé du divorce, c'est la situation de X _________ durant cette période qui est déterminante pour fixer le montant de son éventuelle contribution d'entretien. 6.2.3 Une fois l'entretien de l'enfant mineur assuré à hauteur du minimum vital de la famille, il reste à Y _________ un disponible mensuel de l’ordre de 14’359 fr. (33'000 fr.
– 12'761 fr. – 2780 fr. – 3100 fr.). X _________ dispose, quant à elle, d’un disponible mensuel de 1339 fr. (6100 fr. – 4761 fr.). En tant que grande tête, l'appelée peut ainsi réclamer à son époux 5208 fr. (14’359 x 2/5 – 1339 fr. x 2/5). Un tel montant, cumulés aux ressources propres de l’épouse (6100 fr.) lui confère un train de vie supérieur à celui mené durant la séparation et ne saurait dès lors lui être octroyé. Les ressources propres actuelles de X _________, fixées hypothétiquement à 6100 fr., ne lui permettent cependant pas de mener un train de vie conforme à celui qu’elle a eu durant la séparation, arrêté à 7470 francs. Il convient dès lors de fixer la contribution d'entretien au montant de 1370 fr. (7470 fr. – 6100 fr.), et ce jusqu’à la date de sa retraite, soit jusqu’au xx.xx1 2027. 6.2.4 Y _________ s’oppose à la conclusion de X _________ tendant au versement d’un capital en lieu et place de la rente mensuelle. Force est de constater que l’appelante n’a établi aucune circonstance particulière qui justifierait de passer outre le refus de la partie adverse. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de se convaincre que le débirentier ne s’acquitte pas régulièrement des contributions d’entretien mis à sa charge. De plus, aucun départ à l’étranger n’a été allégué ou rendu vraisemblable. Enfin, X _________ a obtenu un montant important au titre du partage du 2ème pilier de son époux afin de combler ses lacunes de prévoyance. La crédirentière n’ayant établi aucun juste motif à l’appui de sa conclusion, celle-ci est dès lors rejetée. 7 Les parties appelantes n'ont pas contesté, subsidiairement, l'indexation de la contribution d'entretien, qui est partant confirmée. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin 2023 de 106.3 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien et de la rente temporaire seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra cependant pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
- 60 - 8. X _________ reproche également au juge de première instance d’avoir ordonné la restitution de la provisio ad litem qui lui avait été versée en cours de procédure par Y _________. Elle estime en effet que le jugement de divorce ne tient pas compte de l’activité des avocats effectuée avant la conclusion de la convention partielle et la réduction de la valeur litigieuse. Selon elle, l’allocation des dépens ne peut pas tenir compte de cette activité, vu qu’il y a eu accord. Toutefois, elle devra rémunérer son avocat pour cette activité. N’étant pas en mesure de le faire, vu sa situation de fortune et de revenu, l’obligation d’entretien du mari impose que la part de cette provisio ad litem non concernée par les dépens stricts de la procédure de divorce ne soient pas remboursée à Y _________. 8.1 La provisio ad litem constitue une simple avance faite au conjoint ayant droit, de manière à lui permettre de couvrir ses frais de procédure. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêts 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11). Selon l'issue de la procédure, le conjoint qui a versé la provisio ad litem peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure de l’autre partie. Par conséquent, si, dans la décision finale, des dépens sont alloués au conjoint qui a reçu une avance de l'autre partie, ceux-ci doivent être déduits de l'avance versée. De même, un conjoint doit pouvoir être obligé de rembourser les montants avancés par l'autre conjoint lorsque selon la répartition définitive des frais du procès par le tribunal, il doit supporter lui-même ses propres frais d’avocat. Ce qui précède ne change cependant rien au fait qu'un remboursement intégral de la provisio ad litem peut s'avérer inéquitable dans le cas concret (art. 4 CC). L'équité permettant de dispenser totalement ou partiellement une partie à un litige entre époux du remboursement de la provisio ad litem doit résulter d'une comparaison de la situation économique des parties après l'issue de la procédure de divorce ; il ne se justifie de faire abstraction du principe de restitution que pour autant que, dans les circonstances du cas d’espèce, on ne puisse attendre de la personne qui doit être aidée qu’elle rembourse la totalité de l’avance reçue. C’est en particulier le cas lorsqu’il apparaît que la restitution de la provision ad litem au terme du procès aboutirait à priver l’époux débiteur de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment, alors que le montant à restituer serait d’importance réduite pour l’autre époux, eu égard à leur situation pécuniaire respective. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, le remboursement
- 61 - de la provisio constitue la règle et la renonciation à exiger sa restitution doit demeurer exceptionnelle (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et 6.4 ; RVJ 1972 p. 257 ss). Comme le problème de l’éventuel remboursement de la provisio ad litem revêt un caractère patrimonial, seule la maxime des débats doit prévaloir (SJ 1998 p. 155 consid. 6c). 8.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient X _________, l’allocation des dépens doit aussi tenir compte de l’activité utilement menée par les avocats pour arriver à un accord au sujet de la liquidation du régime matrimonial de leurs mandants. Si elle entendait contester le montant des dépens alloué par le juge de première instance, qui semble effectivement n’avoir calculé l’honoraire proportionnel que sur les conclusions encore litigieuses (77'757 fr.), il lui appartenait d’attaquer ce poste et non pas la restitution de la provisio ad litem. La Cour de céans constate que, dans la convention qu’ils ont signée pour liquider leur régime matrimonial, les époux X _________ et Y _________ ont convenu que le solde du prix de vente de l’unité de PPE xxx1 et de la quote-part de 2/12 de l’unité de PPE xxx3, après remboursement de la dette hypothécaire et paiement de divers frais, sera réparti par moitié entre eux. En outre, un montant de l’ordre de 300'000 fr. en lien avec la vente du studio à CC _________ a d’ores et déjà été viré sur le compte de consignation du mandataire de l’appelante. Il n’y a dès lors aucune raison de ne pas ordonner la restitution de la provisio ad litem qui n’apparaît pas, dans les circonstances présentes, inéquitable. En particulier, X _________ n’a pas établi que la restitution de la provision ad litem au terme du procès aboutirait à la priver de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment. Elle doit dès lors être condamnée à rembourser à Y _________ le montant de 25'900 fr. reçu à titre de provisio ad litem. 9. Tant Y _________ que X _________ contestent la répartition des frais de première instance. Selon celui-là, les frais et dépens en lien avec la question de l’autorité parentale doivent être mis à la charge de X _________. Quant à cette dernière, elle considère, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de répartir les frais du curateur de manière différente de celle concernant les autres frais et, d’autre part, que tous les frais et dépens doivent être mis à la charge de Y _________, soulignant que la présence d’un curateur est essentiellement due à l’attitude en procédure de son époux. 9.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier
- 62 - juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; il pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). La répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 107 CPC). 9.1.1 Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13, 16 al.1 et 17 al. 1 et 3 LTar) à 55’663 fr. (émolument :15’600 fr. ; facture OPE : 3210 fr. ; expertise immobilière 3790 fr. 80 ; expertise familiale : 20'290 fr. ; interprète et témoins : 1113 fr. 20 ; OP Zurich : 18 fr. ; état civil : 41 fr. ; rémunération curateur : 11'600 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmé. 9.1.2 Les parties contestent en revanche leur répartition. En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce et, en fin de procédure, la garde, une partie de la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle ont fait l’objet d’un accord entre les parties. S’agissant des effets litigieux du divorce, X _________ a obtenu gain de cause sur l’autorité parentale et les relations personnelles des enfants avec leur père, les contributions d’entretien des enfants et, partiellement, la liquidation du régime matrimonial, respectivement des comptes entre époux. Elle obtient en outre gain de cause sur le principe d'une rente temporaire en sa faveur mais ses prétentions étaient exagérées. Eu égard à l'inégalité économique des parties, il ne paraît pas adéquat de répartir par moitié les frais du curateur de représentation. De même, les frais de l’expertise
- 63 - R _________, souhaitée par l’ensemble des parties, n’ont pas à être intégralement supportés par l’époux. Vu l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, la Cour de céans considère comme adéquat de répartir les frais à hauteur de 7/8 à la charge de Y _________ et de 1/8 à la charge de X _________. En conséquence, les frais de première instance sont supportés par celle-ci à hauteur de 6957 fr. 90 et par celui-là à concurrence de 48'705 fr. 10. 9.2 Aucune des parties n’a contesté le montant des dépens qui lui ont été alloués par le juge de première instance, à savoir 23'000 francs. Compte tenu de la répartition fixée ce jour, c’est un montant de 20’125 fr. qui devra être versé par Y _________ à X _________ à titre d’indemnité pour les dépens, alors que cette dernière lui devra le montant de 2875 fr. au même titre. 10. 10.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). 10.1.1 Y _________ a, sans succès, sollicité, dans un premier temps, l’autorité parentale conjointe, puis l’autorité parentale exclusive. Il a également sollicité en vain une réduction de la contribution d’entretien en faveur de H _________. Quant à X _________, elle a obtenu gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur, mais le montant finalement alloué reste nettement inférieur à celui réclamé. Elle succombe également sur les questions secondaires du versement en capital de la contribution d’entretien et du remboursement de la provisio ad litem. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de seconde instance sont mis à charge de Y _________ à hauteur de 5/6 et à charge de X _________ à hauteur de 1/6. 10.1.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’importants. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire favorables des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 2837 fr. 95, y compris les frais de la décision du 28 mai 2020 relative au changement du curateur de représentation. Quant aux débours en lien avec l’expertise ordonnée en appel, ils se sont élevés à 16'162 fr. 05.
- 64 - Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation de l'enfant (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). L'activité du curateur a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel du 14 septembre 2018, à prendre connaissances des appels et des diverses écritures déposés par les autres parties, à participer à la procédure de mesures provisionnelles tendant à autoriser la scolarisation de H _________ au YY _________ (dont la séance a duré 1h50), à s'entretenir/prendre contact à plusieurs reprises avec H _________ et l’experte CCC _________, à prendre connaissance de la décision du 28 mai 2020 refusant sa révocation, du rapport d’expertise et du présent jugement ainsi qu’à se déterminer brièvement sur ledit rapport. Ses dépens sont ainsi arrêtés à 5000 fr., débours compris. Les frais de seconde instance s'élèvent, partant, à 24'000 fr. et sont répartis à raison de 5/6 fr. à charge de Y _________, soit 20'000 fr., et à raison de 1/6 à charge de X _________, soit 4000 francs. 10.2 10.2.1
Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les honoraires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). Toutefois, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). 10.2.2 En l'occurrence, l'activité du mandataire de Y _________ a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 14 septembre 2018, à prendre connaissance de l’appel déposé par le curateur de son fils et par son épouse ainsi qu’à rédiger une réponse et un appel joint le 10 décembre 2018 ainsi qu’une détermination le 8 février 2019 et divers courriers. Il a dû en outre s’entretenir à plusieurs reprises avec son mandant, alléguer des faits complémentaires et se déterminer sur les diverses pièces déposées par la partie adverse, prendre connaissance des signalements opérés par le Dr AAA _________, solliciter des mesures immédiates, s’entretenir avec l’experte CCC _________, prendre connaissance de son rapport d’expertise et du présent
- 65 - jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré de difficulté de la cause et de son ampleur ainsi qu’à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, pour la procédure de seconde instance, sont arrêtés au montant de 9000 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocat de X _________, elle a essentiellement consisté à déposer, le 14 septembre 2018, une écriture d’appel, à prendre connaissance des appels déposés par les autres parties et se déterminer à leur sujet le 10 décembre 2018 et 29 janvier 2019, à s’entretenir à plusieurs reprises avec sa mandante, à communiquer diverses pièces relatives à la situation économique de cette dernière, à s’entretenir avec l’experte CCC _________, à prendre connaissance de son rapport d’expertise, en se déterminant par écrit, ainsi que du présent jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré de difficulté de la cause et de son ampleur ainsi qu’à la situation pécuniaire des parties, ses dépens sont arrêtés au montant de 7950 fr., TVA et débours compris. Eu égard à la répartition des frais, Y _________ versera à X _________ le montant de 6625 fr. (5/6 de 7950 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 1500 fr. (1/6 de 9000 fr.) au même titre. 10.2.3 Enfin, il n’est pas alloué de dépens à Z _________ dont la défense des intérêts était suffisamment garantie par la présence de son curateur et ne nécessitait pas le recours à un mandataire privé. En particulier, l’enfant ayant fait connaître par écrit et oralement sa volonté d’être scolarisé au YY _________, il n’était pas nécessaire pour H _________ d’être représenté par un mandataire de choix.
Erwägungen (60 Absätze)
E. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié aux parties le 13 juillet 2018 et reçu le 16 juillet suivant. Les déclarations d'appel de H _________, X _________ et Y _________, remises à la poste le 14 septembre 2018, remplissent les exigences de forme et respectent le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC). Il en va de même de l’appel joint déposé le 10 décembre 2018 par Y _________ à la suite de la communication de l’appel de la demanderesse en date du 8 novembre 2018 (art. 313 al. 1 CPC).
E. 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC ; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC).
E. 1.2.2 En l'espèce, les appelants contestent l’appréciation des faits et des preuves administrées et se prévalent d’une violation du droit en lien avec les questions relatives à l’autorité parentale sur H _________, aux contributions d’entretien allouées à l’épouse et à l’enfant et au sort des frais et dépens, y compris le remboursement de la provisio ad
- 42 - litem. Ils n'ont en revanche pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 4 (suppression de la curatelle ordonnée le 21 octobre 2010), 6 (homologation de la convention partielle relative à la liquidation du régime matrimonial), 7 (liquidation des comptes entre époux) et 8 (partage des prestations de sortie). Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel.
E. 1.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale.
E. 1.3.2 En l'espèce, les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause. La requête tendant à l’édition des dossiers est dès lors sans objet. Le défendeur appelant sollicite également l'interrogatoire des parties. Celles-ci ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. En outre, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. H _________ est mineur, en sorte que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Les faits allégués et les moyens de preuve produits par les parties en seconde instance, spontanément ou à la demande du juge instructeur, sont dès lors recevables.
E. 2 Dans leurs écritures respectives du 14 septembre 2018, tant le curateur de Z _________ que Y _________ ont demandé la réformation du chiffre 2 du jugement querellé. Le curateur a notamment exposé que le conflit entre les époux n’avait pas eu d’effet négatif sur H _________, dès lors que les relations père-fils avaient pu se consolider et se stabiliser et que le père n’avait jamais utilisé l’autorité parentale pour faire obstacle ou différer des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur le bien-être et le développement de H _________, en soulignant que le conflit parental ne portait pas sur
- 43 - des divergences liées à l’éducation de l’enfant. Le curateur a ainsi conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe. Quant à Y _________, reprenant à son compte les observations du curateur, il a ajouté que rien ne permettait d’affirmer que le conflit conjugal persistant avec son épouse l’empêchait d’en faire abstraction lorsqu’il s’agissait de considérer l’intérêt et le bien-être de son fils. Il a enfin estimé que le conflit allait disparaître, puisqu’un jugement de première instance avait déjà été rendu et que cela allait contribuer à apaiser la situation. A la suite des signalements du Dr AAA _________, Y _________ a, le 27 mars 2020, sollicité l’autorité parentale exclusive sur son fils, vu les faits très graves signalés et le dommage psychologique causé chez ce dernier par le comportement de la mère.
E. 2.1 La modification du Code civil, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a fait de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Le législateur est parti du postulat que, en règle générale, c’est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception strictement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (art. 298 al. 1 CC). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont toutefois pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Il doit cependant s’agir d’un conflit grave et chronique. De simples différends, tels qu'il en existe au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas un motif d'attribution, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive à l’un des parents (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Les droits et devoirs attachés à l’autorité parentale doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. Les parents doivent, dans la mesure de leurs possibilités, entreprendre tout ce qui est susceptible de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Il découle de ce qui précède que les parents doivent, d’une part, s’efforcer de distinguer entre les relations conflictuelles qu’ils entretiennent et les relations parents-enfant, et, d’autre part, maintenir l’enfant hors du conflit parental. Les parents doivent ensuite se montrer coopératifs et entreprendre tous
- 44 - les efforts que l’on peut attendre d’eux s’agissant de leur mode de communication réciproque, sans laquelle l’autorité parentale conjointe ne peut être exercée efficacement et dans l’intérêt de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L'autorité parentale conjointe suppose ainsi que chaque parent soit en contact avec l'enfant, ait un accès aux informations qui le concernent et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l'enfant ; la décision sur l'autorité parentale ne peut être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197 consid. 3.5 et 3.7 ; BURGAT, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2017, p. 107 ss, no 14 ss).
E. 2.2.1 En l’espèce, le dossier révèle l’existence d’un conflit parental très important depuis de nombreuses années, tant sur les aspects financiers que sur la prise en charge des enfants. Comme l’a relevé l’OPE, la situation s’est judiciarisée, la justice, la police et les services de protection ayant été interpellés à de nombreuses et diverses reprises pour tenter de régler les différends entre les époux X _________ et Y _________, incapables de s’entendre. Comme l’a relevé l’expert R _________, la liste des points de discorde entre les deux parents paraît sans fin. Comme l’a relevé l’experte CCC _________, ce qui frappe d’emblée lorsqu’on rencontre la famille X _________ et Y _________ c’est l’importance du conflit conjugal. Comme l’a relevé le psychologue du CDTEA, la durée et la force du conflit parental auquel H _________ est exposé sont particulièrement préoccupantes. Comme l’a enfin relevé le curateur des enfants, les époux X _________ et Y _________ se livrent une guerre sans merci qui n’épargne aucun aspect de leur litige. Alors que la scolarisation d’un enfant mineur incombe en commun aux codétenteurs de l’autorité parentale, les époux X _________ et Y _________ se sont montrés incapables de s’entendre sur ce sujet, non seulement sur le lieu de scolarisation (en Allemagne, en Angleterre ou à RR _________) mais également sur le type d’école (privée ou publique, laïque ou religieuse). La teneur des multiples écritures déposées dans les très nombreuses procédures judiciaires qui les ont opposées et/ou qui sont encore pendantes, est révélatrice de l'intensification du conflit. Contrairement à ce qu’ont soutenu les appelants dans leurs écritures d’appel respectives, le jugement de première instance n’a pas apaisé le conflit.
E. 2.2.2 Les parents ne sont en outre pas en mesure de coopérer. En effet, l’expert R _________ a relevé chez Y _________ un défaut sévère d’empathie, notamment dans la mesure où il ne se montre pas du tout disposé à reconnaître ou partager les idées, les
- 45 - sentiments, les valeurs et les besoins d’autrui. Il démontre incontestablement une propension à se montrer virulent et critique envers toute personne contrecarrant son point de vue. Le curateur lui-même en a d’ailleurs fait l’expérience lorsqu’il a osé demander l’adaptation du droit de visite aux conclusions de l’expert R _________. Quant à l’experte CCC _________, elle mentionne également que Y _________ présente un idéal de lui-même fort, que rien ne peut le mettre à mal et que toute proposition de points de vue différents, toute hypothèse est systématiquement refusée. Elle souligne qu’il comprend intellectuellement les explications, mais peine à les intégrer, comme si une réalité différente demeurait impensable pour lui. Il n’est dès lors pas surprenant que Y _________ ne peut accorder aucun crédit à la mère de ses enfants dès lors qu’il la considère comme étant instable, manipulatrice, malade psychologiquement et agissant de manière déraisonnable. Quant à X _________, l’experte CCC _________ indique qu’elle perçoit ce qui l'entoure en fonction de sa propre réalité, de son besoin de prouver combien elle est lésée par son mari et qu’il lui est impossible de tenir compte à l'heure actuelle d'autres réalités, d'autres souffrances, ni même de celles de ses enfants. Force est ainsi de constater que les époux X _________ et Y _________ ne se font pas confiance et se discréditent mutuellement. Les parents sont de surcroît incapables de communiquer à propos des questions importantes qui concernent H _________. Comme l’a pertinemment relevé la Dr CCC _________, la compétence pour discuter et se mettre d’accord concernant leurs enfants n’avait jamais été présente dans le couple et il était illusoire de croire qu’ils allaient la développer lors de la séparation. D’ailleurs, elle souligne que la communication nécessite une relation et la possibilité de pouvoir intégrer le point de vue de l’autre, deux compétences qui font défaut à ces parents, de sorte que ces derniers ne sont pas capables à l'heure actuelle de prendre les meilleures décisions pour leur enfant H _________.
E. 2.2.3 Les différends, qui sont multiples et profonds et qui perdurent dans le temps, compromettent clairement le développement harmonieux de H _________. Ces désaccords ont en effet d’ores et déjà des répercussions négatives importantes sur l'enfant qui non seulement refuse désormais de voir son père, mais aussi présente des indices de dissociation traumatique, avec une mise à distance des affects et une utilisation de la réalité qui devient stratégique.
E. 2.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que X _________ et Y _________ se trouvent dans un conflit grave et durable, qu’ils sont incapables de communiquer et de collaborer dans les affaires concernant H _________,
- 46 - violant ainsi leur devoir de loyauté, et que ces incessants conflits affectent concrètement et négativement H _________. Ce dernier n’a en outre plus de contact avec son père, de sorte qu’il est difficile d’imaginer que celui-ci puisse prendre des décisions concernant celui-là. Ainsi, seule une autorité parentale exclusivement attribuée à l’un des parents, en l’espèce la mère, dans la mesure où elle présente le lien le plus stable avec H _________, permet de garantir son bien-être. Dans ces circonstances, les appels déposés par Y _________ et le curateur de Z _________ à l’encontre du jugement de première instance doivent être rejetés et ledit jugement, dans la mesure où il confie l’autorité parentale exclusive sur H _________ à X _________, confirmé.
E. 3 S’agissant de la prise en charge de H _________, même si cette question n’a plus guère d’importance, compte tenu de son âge et du fait qu’il suit sa scolarité dans une école privée en Angleterre, force est de constater que Y _________ a, dans son écriture du 27 mars 2020, réclamé que H _________ soit placé chez lui. Toutefois, compte tenu du fait qu’il ne détient pas l’autorité parentale sur H _________, que ce dernier refuse de le voir et que l’experte CCC _________ a conclu qu’il fallait maintenir tel quel le lien entre H _________ et sa mère, la solution du juge de première instance, confiant la garde de fait de H _________ à X _________, doit être confirmée.
E. 3.1 ; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
E. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).
- 49 - Les parents doivent s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, il est permis d'utiliser des données statistiques pour prouver le revenu hypothétique et de conclure, au sens d'une présomption factuelle, que le salaire pertinent est effectivement réalisable dans le cas particulier. Il est notamment possible de se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique et de recourir au logiciel « Salarium » mis à disposition par cet office (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_433/2020 consid. 4.2.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid.
E. 4.1 La teneur et la portée des articles 273 et 274 CC ont été exposées dans le jugement querellé du 29 juin 2018, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 4.3 de ce prononcé). Il convient d'ajouter que l’article 133 al. 2 in fine CC prévoit que le tribunal doit tenir compte, autant que possible, de l’avis de l’enfant. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant. En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1). L'adolescent est, en particulier, en droit d'attendre de la justice qu'elle rende une décision étayée et qui respecte sa personnalité (GAURON-CARLIN, Les procédures de première instance, in La procédure matrimoniale, tome II, 2019, p. 174). Il est en effet clair que, plus l’enfant est âgé, plus sa volonté aura tendance à être reprise telle quelle dans la décision du tribunal (arrêts 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 [souhait
- 47 - d’une adolescente de 15 ans de conserver le même lieu de vie] ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.5 [désir nouvellement exprimé par une jeune fille de 17 ans de vivre avec sa mère]).
E. 4.2 Compte tenu du fait que H _________ n’entretient plus de relation avec son père depuis août 2019, il se justifie d’examiner d’office si les relations personnelles telles que fixées dans les décisions précédentes sont toujours indiquées par les circonstances et, dans la négative, de les adapter. En l’espèce, le rapport d’expertise établi par la Dr CCC _________ indique que H _________ soumet sa reprise des relations personnelles avec son père à deux conditions, à savoir que ce dernier s’excuse et qu’il arrête d’insulter les membres de sa famille en sa présence. Le rapport retient qu’il sera malheureusement difficile, voire impossible, d'agir sur les relations personnelles entre H _________ et son père, dès lors que toute contrainte du système sera perçue par l’enfant comme une aliénation du système à son père et sera donc refusée. Selon l’experte, la seule façon que H _________ a de s’opposer à son père, opposition nécessaire à son développement, se situe actuellement dans le refus de le voir. Des mesures destinées à favoriser les relations personnelles ne viendraient que renforcer la détermination de H _________ de couper les ponts. Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d’expertise CCC _________, de l’âge de H _________ et de sa prochaine accession à la majorité, il convient de prendre acte du refus actuel de H _________ d’entretenir des relations personnelles avec son père. Le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce est, partant, réformé d’office.
E. 5 Dans l’appel joint que Y _________ a déposé le 10 décembre 2018, s’il ne remet en cause ni son devoir d’assumer seul les frais d’entretien de ses enfants G _________ et H _________, ni les coûts directs d’entretien de ce dernier (1794 fr., après déduction de 200 fr. d’allocations familiales), il considère néanmoins que le coût supplémentaire de 1520 fr. retenu par le juge de première instance en lien avec les frais de scolarité de H _________ dans une école privée ne se justifient plus, puisque l’enfant a réintégré le cycle d’orientation de DD _________.
E. 5.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la
- 48 - nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des intéressés (ATF 147 III 265 consid. 5.4).
E. 5.1.1 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s’applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles en matière de portée d’une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 consid. 3.1.3 et les références).
E. 5.1.1.1 Dans un premier temps, il convient de déterminer la capacité contributive de chacun des parents et des enfants en tenant compte de leurs ressources. Doivent être pris en compte l'ensemble des revenus qu'ils découlent du travail, de la fortune ou des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année. Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret. Le juge peut s’en écarter de cas en cas, lorsqu’il doit exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9 et les références). Il convient également d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).
E. 5.1.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid.
E. 5.1.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 265, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un enfant (consid. 6.4).
- 50 -
E. 5.1.2.1 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss) constituent le point de départ pour déterminer les besoins et la contribution due. Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % à 20 % est admissible pour un enfant unique (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les écolages et les frais de santé particuliers (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15 ss). Les enfants ont en particulier le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1 ; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). En raison de l’importance de ces frais et du devoir des parents de diriger l’éducation de l’enfant en vue de son bien, il paraîtrait injuste d’imposer à l’enfant de les financer en puisant dans son excédent (STOUDMANN, Entretien de l'enfant et de l'(ex-)époux – Aspects pratiques, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 38 et 48).
E. 5.1.2.2 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est élargi, en incluant les dépenses non strictement nécessaires, telles les primes d’assurance-maladie complémentaire et la part fiscale de l’enfant, proportionnelle à ses revenus (allocations familiales, prestations sociales et contributions, à l’exclusion du revenu de son travail ; ATF 147 III 457 consid. 4.2).
E. 5.1.2.3 Quant au partage de l'excédent, le Tribunal fédéral a posé la règle d'une répartition entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs), en prévoyant en principe d'accorder une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien convenable de l'enfant comprend le droit de participer au train de vie mené par ses parents (arrêt 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3.1) et il peut prétendre, à ce titre, à une part de l'excédent budgétaire de ceux-ci, afin notamment de couvrir
- 51 - d'autres dépenses (activité sportive ou culturelle régulière, loisirs, voyages, etc.) que celles de son minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Il faut toutefois éviter de financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (BURGAT, op. cit., p. 18). Il peut être jusitifé de s’écarter de la règle des grandes et petites têtes, notamment si la situation financière est particulièrement bonne. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien de l’enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’atteindre avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certains circonstances, il faut examiner si, pour des motifs pédagogiques, une certaine retenue lors de la fixation de la contribution d’entretien ne se justifie pas. Enfin, l’enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de l’excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (STOUDMANN, op. cit., p. 61 s.).
E. 5.1.2.4 L’entretien de l’enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où une participation au train de vie plus élévé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
E. 5.2 En l’espèce, il convient préliminairement de constater que les parties n’ont soulevé aucun grief en lien avec la contribution d’entretien allouée en faveur de G _________ qui, à teneur du dossier, poursuit ses études. Il convient dès lors de confirmer le point du dispositif concernant la participation du père à son entretien.
E. 5.3 S’agissant de H _________, la Cour de céans relève que sa situation a évolué depuis le prononcé du jugement de première instance, dès lors qu’il ne fréquente plus le cycle d’orientation de DD _________, mais qu’il est scolarisé à l’étranger dans une école privée. Il convient dès lors de recalculer le montant de la contribution d’entretien qui lui revient, en tenant compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
E. 5.3.1 Le juge de première instance a arrêté le revenu mensuel de Y _________ au montant de 33'000 fr., point qui n’est remis en cause par aucune des parties. Ce montant est dès lors confirmé céans.
E. 5.3.2 S’agissant du revenu de X _________, seule une activité professionnelle à 50 % a été retenue en première instance. Vu l’âge de H _________ et sa scolarisation
- 52 - en RRR _________ dans une école privée, il se justifie de retenir que X _________ est en mesure d’augmenter son taux d’activité et de travailler dorénavant à temps complet. La Cour de céans constate en effet que X _________ est parfaitement trilingue (allemand, anglais et français), qu’elle a des connaissances en hébreu, qu’elle est titulaire d’un diplôme délivré par l’école de traduction et d’interprète de L _________ ainsi que d’un diplôme de directeur d’école délivré par la HEP KKK _________ et qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de l’enseignement, ayant travaillé auprès de diverses écoles, notamment EEE _________ à FFF _________, JJJ _________ à SSS _________, GGG _________ et III _________ AG, à RR _________. Une rapide recherche sur internet permet de se convaincre de la possibilité effective de trouver un tel emploi dans des écoles privées ou des écoles de langues. X _________ a d’ailleurs elle-même déposé en appel de nombreuses offres d’emploi. Toutefois, force est de constater que, pour l’essentiel, l’appelante s’est contentée de déposer en cause des photocopies d’annonces relatives à des postes de directeur d’école (Schulleiter). Les pièces déposées, contrairement à des lettres de refus de la part d’employeurs démarchés, ne suffisent pas à prouver qu’elle a effectivement postulé auprès de ces entreprises, encore moins que celles-ci ont décliné ses services. Elle aurait également pu fournir des preuves de son inscription sur des plateformes de recherche d’emploi en ligne, telles « jobup », accompagnées des postulations effectives. Elle est en outre en bonne santé et flexible sur les plans personnels et géographiques. Elle n’a plus d’enfant à charge et n’a jamais été tenue éloignée du marché du travail. Quant à la situation du marché de travail en Valais, elle est relativement favorable. En effet, en mai 2023, le taux de chômage global s’élevait à 2.0 %, soit 3570 personnes, parmi lesquelles 93 demandeurs d’emploi recherchait un travail dans le domaine de l’enseignement, soit 2.6 % des demandeurs d’emploi valaisans, ce qui représente une baisse de 27.9 % par rapport à avril 2022. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que X _________ a la possibilité effective de trouver un emploi à temps complet dans le domaine de l’éducation, soit comme enseignante de langues soit comme directrice d’école. Sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) 2020, une personne âgée de 60 ans, de nationalité suisse, active dans l’enseignement avec plusieurs années d’expérience, mais sans fonction de cadre, perçoit un revenu brut médian, 13ème salaire inclus, de 6940 fr. en Valais. La Cour de céans considère que c’est un montant mensuel net de l’ordre de 6100 fr. qui peut ainsi être retenu à titre de revenu hypothétique pour
- 53 - X _________. Ce revenu correspond d’ailleurs, peu ou prou au revenu qu’elle réalisait à EEE _________, calculé pour une activité professionnelle à plein temps.
E. 5.3.3 Le coût d’entretien de H _________, qui a été arrêté à 3514 fr. par mois par le juge de première instance (coût d’entretien de l’enfant, calculé sur la base des tabelles zurichoises augmentées de 25 % vu le revenu élevé du père : 1994 fr. ; frais de scolarité : 1520 fr.), n’est plus d’actualité, dès lors que l’enfant est scolarisé en RRR _________. Le frais de scolarité de H _________ en RRR _________ qui ont été effectivement acquittés par X _________, s’élèvent à 32'672,88 £, soit environ 37’200 francs. Au vu du revenu confortable du père et des difficultés d’apprentissage de H _________, la prise en compte des frais d'une école privée doit être admise, afin de garantir à l'enfant une éducation convenable et l'obtention de diplômes qui lui permettront, le cas échéant, de poursuivre ses études. Ce montant couvre l’entier des frais liés aux besoins de base, au logement et à la scolarité de H _________. Afin de lui permettre de maintenir des contacts réguliers avec ses proches en Suisse, des frais de déplacement à raison de 4 vols par année peuvent être admis et arrêtés à 900 fr. environ (4 x 226 fr.), soit 75 fr. en moyenne par mois. De même, il convient de tenir compte, en sus, des montants mensualisés de l’ordre de 150 fr. (600 fr. x 3 : 12) et 130 fr. ([{2100 fr. + 460 fr.} x 20 %] x 3 : 12) pour l’entretien de base et le logement de l’enfant lorsqu’il se trouve en Suisse, présence que l’on peut estimer à 3 mois environ sur l’année. Enfin, il faut ajouter les frais relatifs à la prime d’assurance-maladie, soit 91 fr. 75. En revanche, la nécessité des autres montants réclamés par la mère, notamment ceux liés à la NNN _________, n’a pas été établie, respectivement prouvée. Cela s’impose d’autant plus, vu l’âge de H _________ et le fait qu’il est scolarisé depuis plusieurs années en RRR _________ et qu’il connaît donc bien le système scolaire. En outre, contrairement à ce que l’appelante affirme, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces frais sont obligatoires. X _________ n’ayant pas établi payer régulièrement ses impôts, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une participation de l’enfant à sa charge fiscale. Le coût mensuel de H _________ peut ainsi être estimé à 3546 fr. 75, soit, après déduction de l’allocation de formation de 445 fr., au montant arrondi de 3100 francs.
E. 5.3.4 Dans le calcul des contributions d’entretien, l’autorité de première instance a arrêté les charges mensuelles de Y _________ à 12'761 fr., composées du loyer (4800 fr.), des charges de l’appartement (eau, électricité ; 75 fr.), de la garantie Swisscaution (67 fr. 40), des frais de chauffage (163 fr. 25), du coût de la révision du brûleur mazout (40 fr. 95), de la prime d’assurance maladie CSS (575 fr. 50), de la prime d’assurance Sanitas (20 fr. 65), du leasing véhicule (932 fr. 10), de l’assurance véhicule
- 54 - (191 fr. 45), de l’assurance responsabilité civile (66 fr. 70), de l’assurance protection juridique pour particuliers (14 fr. 60), de l’assurance protection juridique circulation (9 fr. 50), des frais radio et télévision (29 fr. 20), des frais UPC Cablecom (98 fr.), de la redevance Billag (38 fr. 50), des frais de Securitas (92 fr. 90), des frais relatifs au droit de visite pour H _________ (500 fr.), des contribution d’entretien F _________ (827 fr.), des frais d’écolage F _________ (1718 fr. 60) et des impôts présumés (2500 fr.). Il faut en outre tenir compte de la contribution d’entretien en faveur de G _________ qui a été arrêtée dans le jugement de première instance au montant mensuel de 2780 francs. Compte tenu des considérations qui vont suivre en lien avec la répartition de l’excédent et le maintien du train de vie de X _________ et de H _________ (consid. 5.3.7 et 6.2.3), l’existence et la pertinence de ces charges peuvent souffrir de rester indécises.
E. 5.3.5 Les charges mensuelles de X _________ peuvent être arrêtées à 4761 fr. et sont composées, outre son minimum vital de base, des frais de logement, sous déduction de la part de H _________ (2430 fr. [2100 fr. + 460 fr. – 130 fr.]), des frais d’électricité (115 fr.), de sa prime d’assurance maladie (361 fr.), des frais de l’assurance RC ménage (30 fr.) et des frais des déplacements professionnels (estimés à 475 fr., dès lors qu’il paraît peu probable qu’elle puisse trouver un poste d’enseignante à CC _________, soit 328 fr. d’essence [108 km par jour {distance entre TTT _________ et CC _________} x 20 jours x 8 l./100 x 1 fr. 90], 72 fr. d’assurance véhicule et 75 fr. d’entretien). En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de location à RR _________, dès lors qu’elle est en mesure de travailler en Valais. En tout état de cause, le montant des frais de logement retenus dans le présent jugement est suffisant pour lui permettre de se loger à proximité de son lieu de travail quel que soit l’endroit en Suisse.
E. 5.3.6 Le solde mensuel de Y _________ après avoir couvert ses propres charges et payé la contribution d’entretien en faveur de G _________ s’élève à 17’459 fr. (33'000 fr. – 12'761 fr. – 2780 fr.), alors que celui de X _________ se monte à 1339 fr. (6100 fr.
– 4761 fr.) Dans ces circonstances, il paraît adéquat de faire supporter la totalité des coûts directs de H _________, soit 3100 fr., à Y _________ ce que ce dernier ne conteste pas, dès lors qu’il dispose encore, après leur paiement, d’un solde mensuel plus de 10 fois supérieur à celui de son épouse.
- 55 -
E. 5.3.7 A l'époque de la suspension de la vie commune, seul l’époux réalisait un revenu qui a été estimé entre 36'000 fr. et 46'000 fr. par le juge W _________. Dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a rendue le 21 octobre 2010, après avoir constaté que la mère ne disposait d’aucune capacité de gain et que leurs charges s’élevaient mensuellement à 9547 fr. 50, le juge a accordé une contribution d’entretien global de 11'000 fr. pour X _________ et ses deux enfants mineurs. En enlevant la part des enfants au logement de CC _________ à hauteur de 30 %, leurs primes d’assurance maladie et le minimum vital LP, les charges qui incombent à X _________ s’élèvent à 7069 fr. 75 (logement : 2969 fr. 75 ; impôts : 2000 fr. ; prime d’assurance maladie : 450 fr., transports : 300 fr. ; minimum vital LP : 1350 fr.)., celles de G _________ à 1356 fr. 40 (minimum vital LP : 600 fr. ; part aux frais du logement : 636 fr. 40 ; assurance maladie : 120 fr.) et celles de H _________ à 1121 fr. 40 (minimum vital LP : 400 fr. ; part aux frais du logement : 636 fr. 40 ; assurance maladie : 85 fr.). En appliquant par analogie la règle des grandes et petites têtes, X _________ a droit en sus à la moitié de la différence entre le montant alloué à titre de contribution d’entretien (11'000 fr.) et les charges mensuelles effectives (9547 fr. 50), soit 726 fr. (1452 fr. : 2). Pour chaque enfant, l’excédent s’élève à 363 fr. (1452 fr. : 4). Pour cette première période, la Cour de céans considère que X _________ disposait de 7800 fr. environ pour son propre train de vie, G _________ de 1720 fr. et H _________ de 1485 francs. Par décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2016, le juge du district de A _________ a arrêté le train de vie de X _________ et ses deux enfants mineurs à 11'500 fr., en tenant compte notamment des charges familiales à hauteur de 6070 fr., d’un montant supplémentaire de 4000 fr. à titre de « participation au revenu aisé du mari », de 800 fr. à titre de quote-part équitable aux frais de formation de G _________ et de 700 fr. à titre d’allocations familiales. De même, le coût des enfants retenu par les tabelles zurichoises a été augmenté de 25 % afin de tenir compte de la situation financière aisée de la famille. Eu égard aux coûts d’entretien élargis retenus pour G _________ (1835 fr. + 460 fr. + 800 fr.) et H _________ (1668 fr. + 417 fr.), la Cour de céans retient que le seul train de vie de X _________ s’élevait ainsi à 6320 fr. jusqu’au prononcé du divorce (11'500 fr. – 3095 fr. – 2085 fr.). En conclusion, pour tenir compte de ces deux périodes distinctes, la première de 83 mois et la seconde de 24 mois, le train de vie de X _________ de la séparation jusqu’au prononcé du divorce peut être estimé à 7470 fr. ([7800 fr. x 83] + [6320 fr. x 24] : 107) par mois en moyenne. Quant à H _________, il disposait d’un montant
- 56 - mensuel moyen de l’ordre de 375 fr. ([363 fr. x 83] + [417 fr. x 24] : 107) en sus de ses besoins effectifs. En tant que « petite tête », H _________ aurait ainsi droit à 2871 fr. 80 du disponible de son père (14’359 fr. : 5). Or, un tel montant mensuel permettrait à H _________ de mener un train de vie largement supérieur à celui dont il bénéficiait auparavant. Dans ces circonstances, c’est une part à l’excédent de 400 fr. qui paraît adéquate et qui devra être prise en considération, dès lors que ce montant correspond au montant mensuel arrondi dont il disposait en sus de ses besoins effectifs. En conséquence, la contribution d'entretien de H _________ à la charge de Y _________ s'élève à 3500 fr. (3100 fr. + 400 fr.) par mois jusqu'à la majorité de l'enfant.
E. 5.3.8 Dès la majorité, il faut tenir compte du fait, d’une part, que H _________ n’aura plus droit au partage de l’excédent et, d’autre part, que sa prime d’assurance maladie va augmenter à 269 fr. en moyenne pour un jeune adulte (cf. https://www.vs.ch/web/ssp/ pour-les-assurés). Vu la situation économique respective des parties, l’ensemble des frais de H _________ doit continuer à être assumé par le père, de sorte qu’à compter du 1er décembre 2023, il contribuera mensuellement à l'entretien de son fils à concurrence de 3280 fr. (3546 fr. 75 + 269 fr. – 91 fr. 75 – 445 fr.), allocations de formation en sus, jusqu'à la fin d'une formation appropriée, achevée dans des délais normaux. Dès la majorité de H _________, les contributions d'entretien qui lui reviennent seront payées en ses mains.
E. 6 avril 2023 consid. 6.5 ; 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Le Tribunal fédéral, après avoir qualifié de longue une séparation de quelque neuf ans (ATF 130 III 537 consid. 2.2), a laissé la question ouverte pour des périodes de, respectivement, neuf ans et demi [décembre 1999 à fin juin 2009], un peu moins de huit ans [janvier 1998 à octobre 2005] et huit ans (arrêts 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3; 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3, 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 et 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1).
E. 6.1.1 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas
- 57 - nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'article 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; ATF 147 III 293 consid. 4.4). La vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune, l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13).
E. 6.1.2 Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue période de séparation, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est, en principe, déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (arrêts 5A_509/2022 du
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E. 6.1.3 En matière d'entretien après le divorce, on applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), avec pour conséquences que celui qui prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant sont également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2).
E. 6.1.4 Aux termes de l’art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de la contribution d’entretien en capital plutôt qu’une rente. Il ressort du texte légal que le versement sous forme de capital de la contribution d’entretien a un caractère exceptionnel et requiert des circonstances particulières. Peuvent constituer de telles circonstances le fait qu’un tel versement est nécessaire pour que le crédirentier acquiert une certaine indépendance financière, en cas d’éloignement spatial important entre les conjoints, lorsque le débirentier n’est ou ne sera pas en mesure de verser de manière régulière, ou lorsqu’il convient de combler des lacunes de prévoyance. En revanche, le fait que le conjoint débiteur dispose de moyens financiers suffisants ou l’existence de tensions entre les conjoints ne suffisent pas à imposer au conjoint débiteur un versement en capital (SIMEONI, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 20 ss ad art. 126 CC ; PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 126 CC).
E. 6.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées le xx.xx3 1984 et séparées en août
2009. Quatre enfants sont issus de leur union. Avant leur séparation, les parties ont vécu une répartition des tâches traditionnelle (sur cette notion, cf. ATF 147 III 249 consid. 3.5.1). X _________ s'est ainsi consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation des enfants, tout en exerçant parallèlement durant certaine période une activité professionnelle à un taux d'occupation réduit. Elle a ainsi abandonné son indépendance financière, en sorte que le mariage a exercé une influence concrète sur sa situation.
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E. 6.2.2 Dès lors qu'une longue période d’environ 9 ans s'est écoulée entre la séparation et le prononcé du divorce, c'est la situation de X _________ durant cette période qui est déterminante pour fixer le montant de son éventuelle contribution d'entretien.
E. 6.2.3 Une fois l'entretien de l'enfant mineur assuré à hauteur du minimum vital de la famille, il reste à Y _________ un disponible mensuel de l’ordre de 14’359 fr. (33'000 fr.
– 12'761 fr. – 2780 fr. – 3100 fr.). X _________ dispose, quant à elle, d’un disponible mensuel de 1339 fr. (6100 fr. – 4761 fr.). En tant que grande tête, l'appelée peut ainsi réclamer à son époux 5208 fr. (14’359 x 2/5 – 1339 fr. x 2/5). Un tel montant, cumulés aux ressources propres de l’épouse (6100 fr.) lui confère un train de vie supérieur à celui mené durant la séparation et ne saurait dès lors lui être octroyé. Les ressources propres actuelles de X _________, fixées hypothétiquement à 6100 fr., ne lui permettent cependant pas de mener un train de vie conforme à celui qu’elle a eu durant la séparation, arrêté à 7470 francs. Il convient dès lors de fixer la contribution d'entretien au montant de 1370 fr. (7470 fr. – 6100 fr.), et ce jusqu’à la date de sa retraite, soit jusqu’au xx.xx1 2027.
E. 6.2.4 Y _________ s’oppose à la conclusion de X _________ tendant au versement d’un capital en lieu et place de la rente mensuelle. Force est de constater que l’appelante n’a établi aucune circonstance particulière qui justifierait de passer outre le refus de la partie adverse. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de se convaincre que le débirentier ne s’acquitte pas régulièrement des contributions d’entretien mis à sa charge. De plus, aucun départ à l’étranger n’a été allégué ou rendu vraisemblable. Enfin, X _________ a obtenu un montant important au titre du partage du 2ème pilier de son époux afin de combler ses lacunes de prévoyance. La crédirentière n’ayant établi aucun juste motif à l’appui de sa conclusion, celle-ci est dès lors rejetée.
E. 7 Les parties appelantes n'ont pas contesté, subsidiairement, l'indexation de la contribution d'entretien, qui est partant confirmée. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin 2023 de 106.3 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien et de la rente temporaire seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra cependant pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
- 60 -
E. 8 X _________ reproche également au juge de première instance d’avoir ordonné la restitution de la provisio ad litem qui lui avait été versée en cours de procédure par Y _________. Elle estime en effet que le jugement de divorce ne tient pas compte de l’activité des avocats effectuée avant la conclusion de la convention partielle et la réduction de la valeur litigieuse. Selon elle, l’allocation des dépens ne peut pas tenir compte de cette activité, vu qu’il y a eu accord. Toutefois, elle devra rémunérer son avocat pour cette activité. N’étant pas en mesure de le faire, vu sa situation de fortune et de revenu, l’obligation d’entretien du mari impose que la part de cette provisio ad litem non concernée par les dépens stricts de la procédure de divorce ne soient pas remboursée à Y _________.
E. 8.1 La provisio ad litem constitue une simple avance faite au conjoint ayant droit, de manière à lui permettre de couvrir ses frais de procédure. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêts 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11). Selon l'issue de la procédure, le conjoint qui a versé la provisio ad litem peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure de l’autre partie. Par conséquent, si, dans la décision finale, des dépens sont alloués au conjoint qui a reçu une avance de l'autre partie, ceux-ci doivent être déduits de l'avance versée. De même, un conjoint doit pouvoir être obligé de rembourser les montants avancés par l'autre conjoint lorsque selon la répartition définitive des frais du procès par le tribunal, il doit supporter lui-même ses propres frais d’avocat. Ce qui précède ne change cependant rien au fait qu'un remboursement intégral de la provisio ad litem peut s'avérer inéquitable dans le cas concret (art. 4 CC). L'équité permettant de dispenser totalement ou partiellement une partie à un litige entre époux du remboursement de la provisio ad litem doit résulter d'une comparaison de la situation économique des parties après l'issue de la procédure de divorce ; il ne se justifie de faire abstraction du principe de restitution que pour autant que, dans les circonstances du cas d’espèce, on ne puisse attendre de la personne qui doit être aidée qu’elle rembourse la totalité de l’avance reçue. C’est en particulier le cas lorsqu’il apparaît que la restitution de la provision ad litem au terme du procès aboutirait à priver l’époux débiteur de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment, alors que le montant à restituer serait d’importance réduite pour l’autre époux, eu égard à leur situation pécuniaire respective. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, le remboursement
- 61 - de la provisio constitue la règle et la renonciation à exiger sa restitution doit demeurer exceptionnelle (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et 6.4 ; RVJ 1972 p. 257 ss). Comme le problème de l’éventuel remboursement de la provisio ad litem revêt un caractère patrimonial, seule la maxime des débats doit prévaloir (SJ 1998 p. 155 consid. 6c).
E. 8.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient X _________, l’allocation des dépens doit aussi tenir compte de l’activité utilement menée par les avocats pour arriver à un accord au sujet de la liquidation du régime matrimonial de leurs mandants. Si elle entendait contester le montant des dépens alloué par le juge de première instance, qui semble effectivement n’avoir calculé l’honoraire proportionnel que sur les conclusions encore litigieuses (77'757 fr.), il lui appartenait d’attaquer ce poste et non pas la restitution de la provisio ad litem. La Cour de céans constate que, dans la convention qu’ils ont signée pour liquider leur régime matrimonial, les époux X _________ et Y _________ ont convenu que le solde du prix de vente de l’unité de PPE xxx1 et de la quote-part de 2/12 de l’unité de PPE xxx3, après remboursement de la dette hypothécaire et paiement de divers frais, sera réparti par moitié entre eux. En outre, un montant de l’ordre de 300'000 fr. en lien avec la vente du studio à CC _________ a d’ores et déjà été viré sur le compte de consignation du mandataire de l’appelante. Il n’y a dès lors aucune raison de ne pas ordonner la restitution de la provisio ad litem qui n’apparaît pas, dans les circonstances présentes, inéquitable. En particulier, X _________ n’a pas établi que la restitution de la provision ad litem au terme du procès aboutirait à la priver de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment. Elle doit dès lors être condamnée à rembourser à Y _________ le montant de 25'900 fr. reçu à titre de provisio ad litem.
E. 9 Tant Y _________ que X _________ contestent la répartition des frais de première instance. Selon celui-là, les frais et dépens en lien avec la question de l’autorité parentale doivent être mis à la charge de X _________. Quant à cette dernière, elle considère, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de répartir les frais du curateur de manière différente de celle concernant les autres frais et, d’autre part, que tous les frais et dépens doivent être mis à la charge de Y _________, soulignant que la présence d’un curateur est essentiellement due à l’attitude en procédure de son époux.
E. 9.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier
- 62 - juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; il pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). La répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 107 CPC).
E. 9.1.1 Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13, 16 al.1 et 17 al. 1 et 3 LTar) à 55’663 fr. (émolument :15’600 fr. ; facture OPE : 3210 fr. ; expertise immobilière 3790 fr. 80 ; expertise familiale : 20'290 fr. ; interprète et témoins : 1113 fr. 20 ; OP Zurich : 18 fr. ; état civil : 41 fr. ; rémunération curateur : 11'600 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmé.
E. 9.1.2 Les parties contestent en revanche leur répartition. En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce et, en fin de procédure, la garde, une partie de la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle ont fait l’objet d’un accord entre les parties. S’agissant des effets litigieux du divorce, X _________ a obtenu gain de cause sur l’autorité parentale et les relations personnelles des enfants avec leur père, les contributions d’entretien des enfants et, partiellement, la liquidation du régime matrimonial, respectivement des comptes entre époux. Elle obtient en outre gain de cause sur le principe d'une rente temporaire en sa faveur mais ses prétentions étaient exagérées. Eu égard à l'inégalité économique des parties, il ne paraît pas adéquat de répartir par moitié les frais du curateur de représentation. De même, les frais de l’expertise
- 63 - R _________, souhaitée par l’ensemble des parties, n’ont pas à être intégralement supportés par l’époux. Vu l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, la Cour de céans considère comme adéquat de répartir les frais à hauteur de 7/8 à la charge de Y _________ et de 1/8 à la charge de X _________. En conséquence, les frais de première instance sont supportés par celle-ci à hauteur de 6957 fr. 90 et par celui-là à concurrence de 48'705 fr. 10.
E. 9.2 Aucune des parties n’a contesté le montant des dépens qui lui ont été alloués par le juge de première instance, à savoir 23'000 francs. Compte tenu de la répartition fixée ce jour, c’est un montant de 20’125 fr. qui devra être versé par Y _________ à X _________ à titre d’indemnité pour les dépens, alors que cette dernière lui devra le montant de 2875 fr. au même titre.
E. 10.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC).
E. 10.1.1 Y _________ a, sans succès, sollicité, dans un premier temps, l’autorité parentale conjointe, puis l’autorité parentale exclusive. Il a également sollicité en vain une réduction de la contribution d’entretien en faveur de H _________. Quant à X _________, elle a obtenu gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur, mais le montant finalement alloué reste nettement inférieur à celui réclamé. Elle succombe également sur les questions secondaires du versement en capital de la contribution d’entretien et du remboursement de la provisio ad litem. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de seconde instance sont mis à charge de Y _________ à hauteur de 5/6 et à charge de X _________ à hauteur de 1/6.
E. 10.1.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’importants. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire favorables des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 2837 fr. 95, y compris les frais de la décision du 28 mai 2020 relative au changement du curateur de représentation. Quant aux débours en lien avec l’expertise ordonnée en appel, ils se sont élevés à 16'162 fr. 05.
- 64 - Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation de l'enfant (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). L'activité du curateur a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel du 14 septembre 2018, à prendre connaissances des appels et des diverses écritures déposés par les autres parties, à participer à la procédure de mesures provisionnelles tendant à autoriser la scolarisation de H _________ au YY _________ (dont la séance a duré 1h50), à s'entretenir/prendre contact à plusieurs reprises avec H _________ et l’experte CCC _________, à prendre connaissance de la décision du 28 mai 2020 refusant sa révocation, du rapport d’expertise et du présent jugement ainsi qu’à se déterminer brièvement sur ledit rapport. Ses dépens sont ainsi arrêtés à 5000 fr., débours compris. Les frais de seconde instance s'élèvent, partant, à 24'000 fr. et sont répartis à raison de 5/6 fr. à charge de Y _________, soit 20'000 fr., et à raison de 1/6 à charge de X _________, soit 4000 francs.
E. 10.2.1 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les honoraires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). Toutefois, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar).
E. 10.2.2 En l'occurrence, l'activité du mandataire de Y _________ a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 14 septembre 2018, à prendre connaissance de l’appel déposé par le curateur de son fils et par son épouse ainsi qu’à rédiger une réponse et un appel joint le 10 décembre 2018 ainsi qu’une détermination le 8 février 2019 et divers courriers. Il a dû en outre s’entretenir à plusieurs reprises avec son mandant, alléguer des faits complémentaires et se déterminer sur les diverses pièces déposées par la partie adverse, prendre connaissance des signalements opérés par le Dr AAA _________, solliciter des mesures immédiates, s’entretenir avec l’experte CCC _________, prendre connaissance de son rapport d’expertise et du présent
- 65 - jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré de difficulté de la cause et de son ampleur ainsi qu’à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, pour la procédure de seconde instance, sont arrêtés au montant de 9000 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocat de X _________, elle a essentiellement consisté à déposer, le 14 septembre 2018, une écriture d’appel, à prendre connaissance des appels déposés par les autres parties et se déterminer à leur sujet le 10 décembre 2018 et 29 janvier 2019, à s’entretenir à plusieurs reprises avec sa mandante, à communiquer diverses pièces relatives à la situation économique de cette dernière, à s’entretenir avec l’experte CCC _________, à prendre connaissance de son rapport d’expertise, en se déterminant par écrit, ainsi que du présent jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré de difficulté de la cause et de son ampleur ainsi qu’à la situation pécuniaire des parties, ses dépens sont arrêtés au montant de 7950 fr., TVA et débours compris. Eu égard à la répartition des frais, Y _________ versera à X _________ le montant de 6625 fr. (5/6 de 7950 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 1500 fr. (1/6 de 9000 fr.) au même titre.
E. 10.2.3 Enfin, il n’est pas alloué de dépens à Z _________ dont la défense des intérêts était suffisamment garantie par la présence de son curateur et ne nécessitait pas le recours à un mandataire privé. En particulier, l’enfant ayant fait connaître par écrit et oralement sa volonté d’être scolarisé au YY _________, il n’était pas nécessaire pour H _________ d’être représenté par un mandataire de choix.
Dispositiv
- Le mariage célébré le xx.xx3 1984, à D _________, entre X _________ (née le xx.xx1 1963) et Y _________ (né le xx.xx2 1956), est dissous par le divorce.
- La curatelle ordonnée le 21 octobre 2010 par le tribunal de première instance du canton de L _________ est levée.
- La convention partielle sur la liquidation du régime matrimonial du 7 novembre 2017 est ratifiée dans les termes suivants : - 66 - - Les parties conviennent de vendre la PPE xxx1 et la quote-part de 2/12 de la PPE xxx3 pour le prix minimal de 2'446'000 francs. Le produit de la vente sera attribué à part égale entre les parties après remboursement de la dette hypothécaire, ainsi que paiement des impôts sur les gains immobiliers, de la commission de courtage, et tout autre taxes ou frais éventuels. - Y _________ renonce à toute prétention sur la propriété de la PPE xxx1. X _________ versera à Y _________ la soulte de 355'000 francs. Ce montant sera exigible simultanément à la répartition du produit de la vente de la PPE xxx1 et de la quote-part de 2/12 de la PPE xxx3. - L'accord de l'Office des poursuites de RR _________ est réservé. - X _________ reconnaît devoir à Y _________ la moitié des loyers perçus de la location de la PPE xxx1 et de 2/12 de la PPE xxx3 depuis son départ à RR _________. - La présente convention règle entièrement le sort des immeubles de CC _________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A titre de liquidation du régime matrimonial, X _________ est condamné à payer 9'541 fr. 93 à Y _________.
- A titre de liquidation des comptes entre époux, X _________ est condamné à payer 40'000 fr. à Y _________.
- La Fondation de libre passage 2e pilier du XX _________ versera 493'515 fr. du compte de Y _________ (compte no xxx.xxx2 / IBAN xxx.xxx3) sur le compte de prévoyance professionnelle de X _________ ou sur un compte de libre passage ouvert par celle-ci ou, à défaut, sur un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP.
- Les autres conclusions sont rejetées. est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
- L'autorité parentale et la garde sur Z _________, né le xx.xx7 2005, sont attribués à X _________.
- Il est pris acte du refus de Z _________ d'entretenir des relations personnelles avec Y _________.
- Y _________ payera, pour l’entretien de G _________, d’avance, le premier jour du mois, en mains de G _________ une contribution d’entretien de 2780 fr. - 67 - jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. 5bis Y _________ payera, pour l’entretien de Z _________, d’avance, le premier jour du mois, en mains de X _________, puis en mains de Z _________ dès sa majorité, une contribution d’entretien de 3500 fr. jusqu’au 30 novembre 2023, puis de 3280 fr. jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. 5ter Y _________ versera à X _________, d’avance, le premier jour du mois, une contribution d’entretien de 1370 fr. jusqu’au xx.xx1 2027. 5quater Les allocations familiales en faveur de G _________ et de H _________ seront versées en sus si elles sont perçues par Y _________. 5quinquies Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin 2023 de 106.3 points (indice de base: décembre 2020 = 100.0), les contributions d'entretien (ch. 5, 5bis et 5ter ci-dessus) seront proportionnellement adaptées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
- X _________ remboursera à Y _________ la provisio ad litem à concurrence de 25'900 francs.
- Devenue sans objet, la cause TCV C2 20 20 est rayée du rôle.
- Les frais judiciaires de première instance (55'663 fr., dont 11'600 fr. pour la rémunération du curateur de représentation) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 6957 fr. 90 et de Y _________ à concurrence de 48'705 fr. 10.
- Les frais judiciaires de la procédure d’appel (24’000 fr., dont 5000 fr. pour la rémunération du curateur de représentation) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 4000 fr. et de Y _________ à concurrence de 20'000 francs.
- Y _________ versera à X _________ une indemnité de 26’750 fr. à titre de dépens (20’125 fr. pour la procédure de première instance et 6625 fr. pour la - 68 - procédure d’appel). X _________ versera à Y _________ une indemnité de 4375 fr. à titre de dépens (2875 fr. pour la procédure de première instance et 1500 fr. pour la procédure d’appel). Sion, le 20 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 4 septembre 2019 (5A_335/2019), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.
C1 18 212
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;
en la cause X _________, demanderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey, contre Y _________, défendeur, appelant et appelé, représenté par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion, et intéressant Z _________, enfant mineur appelant, représenté par Maître Stéphane Coudray, curateur de représentation, et Maître Laure Chappaz, avocate à Aigle.
(divorce ; autorité parentale ; contributions d’entretien de l’enfant et de l’épouse)
- 2 - appel contre le jugement rendu le 29 juin 2018 par le Juge du district de A _________
I. Faits et procédure A. A.a X _________, née le xx.xx1 1963 à B _________, et Y _________, né le xx.xx2 1956 à C _________, se sont mariés le xx.xx3 1984 à D _________. Quatre enfants sont issus de leur union, à savoir E _________, né le xx.xx4 1988, F _________, née le xx.xx5 1991, G _________, née le xx.xx6 2000, et H _________, né le xx.xx7 2005. A.b Au début du mariage, X _________ a travaillé pour I _________ aux J _________ où ils ont vécu entre 1984 et 1986, puis, au retour des époux en Suisse, chez K _________ à L _________, société de négoce international. Elle a ensuite entrepris des études à l’Université de L _________, qui ont été interrompues par la naissance de E _________. Par la suite, elle a obtenu un diplôme de l’Ecole de traduction et d’interprétariat à L _________. Elle figurait, en date du 23 avril 2009, sur le site de l’Association d’interprètes et de traducteurs où il était indiqué qu’elle était en mesure de travailler en anglais, français, hébreu et allemand. En 2006, elle a travaillé pour les sociétés M _________ SA, N _________ SA et O _________ AG. A fin 2006, elle a fondé la société P _________ Sàrl, dont elle détient toutes les parts sociales et en est l’associée gérante. En 2013, cette société a, d’une part, changé sa raison sociale devenant Q _________ Sàrl et, d’autre part, modifié son but social qui porte dorénavant sur la création et la commercialisation de matériels éducatifs pour enfants. Entendue le 15 avril 2013, X _________ a indiqué que P _________ Sàrl n’avait jamais dégagé de bénéfice et qu’elle n’en tirait aucun revenu. Quant à Y _________, selon les indications qu’il a données au Dr R _________, il est au bénéfice d’une formation de S _________. Il a ensuite travaillé dans le domaine de l’import-export, puis des assurances-vie, œuvrant comme T _________ jusqu’en 2000, date à laquelle il a créé la société U _________ SA, dont le but social est le courtage, la gestion des risques en matière patrimoniale ainsi que la distribution de produits de prévoyance et financiers. Il en est l’administrateur unique et dispose du droit de signature individuelle. Selon l’arrêt de la Cour civile du canton de L _________ du 20 mai 2011, il est propriétaire de 30 % du capital-actions de la société, qui s’élève à 3'000'000 fr., et détient le solde à titre fiduciaire pour le compte d’un tiers.
- 3 - A.c Les époux X _________ et Y _________ ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte authentique instrumenté le 30 juin 2008 par Me V _________, notaire à L _________, et ont convenu de partager leurs biens selon un tableau qui a été annexé à cet acte. Par avenant du 17 octobre 2008, les parties ont convenu du partage de leurs sociétés, X _________ restant seule propriétaire de P _________ Sàrl et Y _________ seul propriétaire de U _________ SA. A.d Lors de son audition du 15 avril 2013, X _________ a exposé que, durant la vie commune, elle s’occupait du ménage, des enfants, de leur éducation et de tout ce qui concernait la maison et le bien-être des enfants. Elle a précisé qu’elle s’occupait également du rôle social qui allait avec la position de son époux ainsi que des finances du ménage. Lors de cette même séance, répondant à la même question, Y _________ a exposé qu’il travaillait pas mal, que sa femme s’occupait de tout ce qui concernait la maison, l’administratif mais que, pour l’éducation des enfants, ils étaient ensemble. B. B.a Suite à de fortes dissensions au sein du couple, Y _________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 octobre 2008 devant le Tribunal de première instance du canton de L _________. Les époux ayant souhaité entamer une médiation, qui finalement échouera, la procédure judiciaire a été suspendue de janvier à novembre 2009. Le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) a établi un rapport le 24 avril 2009 qui se concluait en ces termes : Ces parents sont dans un grand conflit dont les principales sources sont d'ordre financier. Cependant, ils n'hésitent pas, tous les deux, à y mêler l'intérêt des enfants. Dans leur lutte interne, ils utilisent, entre autres, les dires des enfants, leurs espaces privés et les ressources matérielles pour se discréditer mutuellement et faire déborder leur conflit de couple et leurs oppositions respectives. Il est à regretter un tel comportement qui porte préjudice aux enfants. Ils ne semblent pas prendre en compte l'impact que peut représenter pour les enfants de voir s'écrouler leur univers parental et de devoir, en plus, être pris à partie. Bien que cette famille dispose de personnels de maison, qui assume une partie de la prise en charge des enfants, Madame a, par rapport à Monsieur, un rôle prépondérant dans l'éducation, la prise des décisions courantes concernant les enfants et elle dispose davantage de temps libre, il convient donc de lui attribuer la garde des enfants F _________, G _________ et H _________. Il convient également de fixer un droit de visite à Monsieur. Ce droit s’exercerait d’entente avec F _________ vu son âge. En ce qui concerne G _________ et H _________, pendant l’évaluation, Monsieur n’a pas montré d’intérêt particulier à passer du temps exclusif avec ses enfants. A notre demande et dans le but d’habituer les enfants, il a passé quelques dimanches avec eux, de façon exclusive, sans la présence de Madame, puis il a vite laissé partir l’idée, argumentant que cela servait surtout pour partir en vacances avec eux trois jours en Israël et que les enfants n’en avaient pas besoin.
- 4 - B.b Après la suspension de la vie commune survenue en août 2009, X _________ et les deux plus jeunes enfants ont d’abord été hébergés par des connaissances, puis dans deux établissements d’urgence W _________, à savoir le AA _________ dès le 27 novembre 2009, puis au Foyer BB _________ dès le 5 janvier 2010. Depuis l’été 2010, ils se sont installés à CC _________ où les époux X _________ et Y _________ sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers. H _________ a dès lors effectué sa rentrée scolaire en août 2010 en 2ème enfantine à l’école publique de la commune de DD _________, alors que G _________ a été scolarisée en 5ème primaire au sein de l’école internationale EE _________. De son côté, Y _________, lors de la suspension de la vie commune, a continué à habiter la maison de FF _________, qui constituait le logement familial, jusqu’au mois de juin 2010, date à laquelle la maison a été vendue. B.c Durant les premiers mois qui ont suivi la suspension de la vie commune, des contacts au moins occasionnels ont été maintenus entre Y _________ et ses deux enfants mineurs à l’époque, à savoir G _________ et H _________. Le 15 novembre 2009, alors qu’elle passait le week-end chez son père, G _________ a téléphoné en pleurs à sa mère pour lui demander de venir la chercher en urgence. L’enfant a été hospitalisée le jour même auprès du Service de pédiatrie des GG _________ jusqu’au 27 novembre 2009. La lettre de sortie de l’hôpital posait comme diagnostic des « troubles anxieux probables dans le cadre d’un rapport conflictuel avec son père ». Depuis lors, G _________ a refusé de le voir. Cette situation a contribué à entretenir un intense conflit entre les parties, Y _________ reprochant à X _________ de ne pas présenter G _________ pour le droit de visite, estimant que l’enfant était influencée et instrumentalisée par sa mère. Cela a également provoqué de très nombreuses interventions de la police ainsi que de multiples courriers du père auprès des diverses instances judiciaires. A la différence de sa sœur, Z _________ a continué à entretenir des relations régulières avec son père après le 15 novembre 2009. B.d Dans son second rapport établi le 18 juin 2010, le SPMi a écrit : Depuis deux ans, la prise en charge des enfants n'a cessé de se détériorer. Leur environnement familial et social s'est dégradé et les parents n'ont pas réussi à stabiliser leur situation ni à protéger les enfants du conflit. Comme l'indiquent les intervenants du réseau, les enfants sont dans un état critique qui est dû à leur situation familiale actuelle et leur développement physique, psychique et scolaire est actuellement en
- 5 - danger, danger qui peut être perçu comme imminent en ce qui concerne G _________. Nous pouvons souligner que la dynamique familiale de disqualification entre les parents s'appuie sur le dysfonctionnement des enfants, renforçant ainsi les difficultés des mineurs sous forme de cercle vicieux. Il est à noter également le grand décalage entre la perception de Monsieur et la réalité des enfants. Madame, quant à elle, ne parvient pas à garantir une stabilité matérielle et psychologique. Durant l'évaluation, les parents ont persévéré dans leur dynamique, pourtant néfaste pour les enfants. Compte tenu de l'état de désarroi des enfants et des difficultés actuelles des parents, la possibilité d'un placement devrait être retenue si la situation continue de se dégrader. En effet, les périodes où G _________ s'est trouvée éloignée ont correspondu à une amélioration. Cependant, nous émettons l'hypothèse que les parents sont en mesure, à ce stade, de respecter un cadre légal découlant d'un jugement susceptible de donner des repères et de structurer les rôles parentaux et les relations personnelles. B.e Le tribunal de première instance du canton de L _________ a rendu, le 21 octobre 2010, la décision suivante :
1. Autorise formellement Y _________ et X _________ à se constituer des domiciles séparés.
2. Attribue à X _________ la garde de G _________, née le xx.xx6 2000, et de H _________, né le xx.xx7 2005.
3. Réserve à Y _________ un droit aux relations personnelles qui s’exercera, à défaut d’entente entre les parties et s’agissant de H _________ :
- à raison d’un entretien téléphonique, les mardis et jeudis soir à 19h00 sur le natel de X _________ ;
- le week-end du 23-24 octobre 2010, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, les transports étant à charge de Y _________ ;
- ensuite, en cas de bon déroulement de celui-ci, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, les transports étant à charge de Y _________, ainsi que :
- durant la moitié des vacances scolaires, les deux premières fois au maximum à raison d’une semaine consécutive, les deux fois suivantes au maximum à raison de deux semaines consécutives, puis ensuite sans restriction.
4. Réserve à Y _________ un droit aux relations personnelles qui s’exercera, s’agissant de G _________, de manière progressive et sous l’égide du curateur :
- à raison d’un entretien téléphonique, les mardis et jeudis soir à 19h00 sur le natel de X _________ ;
- durant deux mois, à raison d’une fois par semaine, de 9h00 à 18h00, en alternance le samedi et le dimanche, les transports étant à charge de Y _________ ;
- les deux mois suivants, une semaine sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, les transports étant à charge de Y _________ ;
- ensuite, en cas de bon déroulement, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, les transports étant à charge de Y _________, ainsi que :
- durant la moitié des vacances scolaires, les deux premières fois au maximum à raison d’une semaine consécutive, les deux fois suivantes au maximum à raison de deux semaines consécutives, puis ensuite sans restriction.
5. Instaure une curatelle d’assistance éducative et d’organisation et de surveillance du droit de visite.
6. Transmet le présent jugement au Tribunal tutélaire afin qu’il nomme le curateur et l’instruise de sa mission.
7. Condamne Y _________ à verser en mains de X _________, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien de la famille, une somme de CHF 11'000.-
- dès le 1er juillet 2010.
- 6 -
8. Autorise Y _________ à déduire du montant précité les sommes qu’il aura payées et qu’il payera à l’avenir au titre des intérêts hypothécaires et de l’amortissement de la dette relative aux locaux de CC _________, des charges de copropriété de ceux-ci et des assurances maladie de X _________, de G _________ et de H _________.
9. Dit que le présent jugement est exécutoire nonobstant recours.
10. Compense les dépens.
11. Condamne les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement.
12. Les déboute de toutes autres conclusions. Dans cette décision, le juge a relevé que l’état de G _________ et de H _________ était préoccupant, et ce en raison de l’attitude déraisonnable des deux parents qui n’hésitaient pas à se disqualifier mutuellement en leur présence et à les mêler à leur conflit. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge W _________ a tout d’abord estimé le revenu mensuel net de l’époux entre 36'000 fr. et 46'000 francs. Il a ensuite retenu en substance qu’il convenait de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie du couple mené jusqu’à la cessation de la vie commune, compte tenu de leur situation financière favorable. Faute de renseignements, il a fixé le budget minimum de X _________ et des enfants mineurs à 9547 fr. 50 par mois (intérêts hypothécaires : 1100 fr. 20 et amortissement : 1179 fr. 30 des locaux de CC _________; frais de copropriété : 756 fr.; charges : 727 fr.; frais d'entretien : 480 fr.; impôts : 2000 fr.; assurance maladie de X _________ : 450 fr., de G _________ : 120 fr. et de H _________ : 85 fr.; transports : 300 fr.; montant de base OP de X _________ : 1350 fr., de G _________ : 600 fr. et de H _________: 400 fr.). Estimant qu’il ne se justifiait pas d’imputer à la mère une quelconque capacité de gain, « vu l’âge des enfants et les problèmes graves qu’ils rencontraient », la contribution d’entretien mensuelle a été fixée à hauteur de 11'000 francs. Le 25 octobre 2010, le tribunal tutélaire du canton de L _________ a désigné un employé du SPMi en qualité de curateur aux deux enfants mineurs. B.f Statuant sur l’appel de X _________, la Cour de justice du canton de L _________ a, par arrêt du 20 mai 2011, complété la décision susmentionnée par un chiffre 8bis imposant à Y _________ de verser la somme unique de 60'788 fr. en main de son épouse, à titre de contribution à son entretien et celui des enfants G _________ et H _________, pour la période allant du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010. C. C.a A la suite de la requête du Tribunal tutélaire du Canton de L _________ tendant au transfert de for de la mesure de curatelle éducative, la Chambre pupillaire de
- 7 - DD _________ a accepté sa compétence le 7 décembre 2011 et désigné un employé de l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) en qualité de curateur des enfants. C.b Le 28 mars 2011, invoquant la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2010, Y _________ a saisi le Tribunal du district de A _________ d’une requête en exécution du droit aux relations personnelles entre G _________ et lui-même. Statuant le 3 août 2011, le juge de district a suspendu l’exécution forcée des relations personnelles entre l’enfant et son père jusqu’à ce que la Chambre pupillaire de DD _________ se prononce sur la requête déposée par X _________ tendant à l’aménagement d’un droit de visite surveillé au sein du Point Rencontre (A _________ C2 11 11). Par écriture du 24 novembre 2011, la Chambre pupillaire de DD _________ a demandé à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après OPE) de mettre rapidement en place les visites entre Y _________ et sa fille G _________ au sein du Point Rencontre. Selon le rapport du 10 février 2012 du curateur, ils s’y sont vus trois fois. Les deux premières rencontres ont été difficiles, l’enfant refusant de parler directement à son père. S’agissant du déroulement de la troisième visite du 28 janvier 2012, Y _________ a indiqué dans sa lettre du 30 janvier 2012 que « comme à l’accoutumé, G _________ m’a tourné le dos refusant de me parler. Rapidement elle est sortie de la pièce comme pour se rendre aux toilettes. C’est en regardant par la fenêtre que j’ai vu ma fille monter dans la voiture de sa mère et partir ». Quant à la dernière visite planifiée en février 2012, G _________ a refusé de sortir du véhicule de sa mère. D. Le 1er septembre 2011, X _________ a introduit auprès du tribunal du district de A _________ une demande unilatérale de divorce à l’encontre de Y _________ (A _________ C1 11 32), laquelle a été rectifiée et redéposée le 17 février 2012. L’époux a déposé son mémoire-réponse le 17 avril 2012. Le 22 mai 2012, le tribunal de première instance a mis les enfants mineurs G _________ et Z _________ au bénéfice d’une curatelle de représentation pour la procédure de divorce et désigné Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny, en qualité de curateur. Dans la procédure de divorce, X _________ a allégué que, suite au départ du domicile conjugal, son standard de vie et celui de ses enfants avait fortement diminué. Ainsi, G _________ avait dû arrêter ses cours de harpe, E _________ avait dû se séparer de son chien, F _________ de son cheval et H _________ et G _________ de leurs lapins et cochons d’Inde.
- 8 - Y _________ a allégué, dans son mémoire-duplique complémentaire du 20 décembre 2012, qu’il n’avait pas été tenu au courant par son épouse du fait que H _________ suivait un traitement pédopsychiatrique auprès des institutions psychiatriques du Valais romand, ne l’ayant appris qu’en recevant les factures de l’assurance-maladie. L’épouse s’est déterminée sur cette allégation le 14 janvier 2013 en indiquant que c’était HH _________, curateur des enfants, qui avait proposé la mise en place de ces séances avec le Dr II _________ et que son époux y avait participé avec H _________ et elle- même. Selon ce qui figure dans le rapport OPE, le Dr II _________ a effectivement mis en œuvre, entre mars et juin 2012, deux entretiens avec H _________ et ses deux parents. Lors de son audition du 15 avril 2013, interrogé au sujet de la scolarité de G _________ et de H _________, Y _________ a répondu par la négative à la question de savoir si le fait de placer ses deux enfants dans une école privée était un choix commun du couple. Il a en outre déclaré qu’il s’opposait à ce qu’ils suivent une école privée, estimant la qualité des écoles publiques suisses largement suffisante. E. Le juge de district a mandaté l’OPE le 25 avril 2013 afin d’établir une évaluation socio-éducative de la situation au sein de la famille X _________ et Y _________. L’OPE a rendu son rapport en date du 31 juillet 2013 qui contient la synthèse suivante : Nous observons que, suite aux différents changements de lieux de vie consécutifs à la séparation, G _________ et H _________ ont retrouvé une vie stable à CC _________ depuis trois ans, avec une intégration dans leur lieu de domicile via l'école et la participation à diverses activités extrascolaires. Dans le souci de permettre la poursuite de cette stabilité dont ils ont besoin et dans la mesure où il a été établi que leur mère a toujours été la figure prépondérante dans leur éducation, il est préférable que la garde de G _________ et H _________ soit confiée à X _________. Il nous paraît également difficilement concevable dans l'intérêt des enfants de confier la garde à Y _________, au vu notamment de l'état de ses relations avec G _________ et compte tenu de l'enquête pénale en cours concernant des maltraitances relevées par les deux aînés et leur mère. Nous observons également que le conflit parental reste bien présent et ancré dans le quotidien de la famille, malgré la mesure de curatelle éducative en vigueur depuis octobre 2010 et les entretiens de famille effectués auprès du Dr II _________ à JJ _________ en 2012. Force est de constater que les parents sont aujourd'hui dans l'incapacité de prendre des décisions ensemble de manière constructive concernant leurs enfants, de telle sorte qu'un curateur de représentation a été nommé pour ces derniers par la Justice. La mise en œuvre d'une autorité parentale conjointe nous paraît réellement compromise dans un tel contexte où il semble davantage cohérent qu'elle soit confiée au parent gardien. La situation de conflit parental persistante depuis plusieurs années est sans aucun doute préjudiciable au développement des enfants et source de souffrance pour toute la fratrie. Un travail au niveau parental paraît nécessaire pour le bien-être des enfants, ce d'autant plus qu'il a été observé que les entretiens réalisés avec le Dr II _________ en 2012 ont favorisé une certaine amélioration de la situation. En ce sens, les parents
- 9 - pourraient être exhortés, dans l'intérêt de leurs enfants, à s'engager dans un travail thérapeutique axé sur leur coparentalité. Mandat pourrait être donné au curateur d'accompagner les parents dans la mise en œuvre de cette démarche et d'en évaluer les bénéfices à son terme. En ce qui concerne le droit de visite, l'expérience a montré concernant G _________ que les tentatives de rétablir la relation en utilisant la Justice (requête d'exécution forcée, dénonciation de la mère pour amendement) n'ont pas porté leurs fruits, de même que la mise en œuvre de visites sous surveillance. Sous réserve de l'éclairage que pourra apporter le Dr R _________, il nous semble cohérent, au vu du résultat de ces diverses démarches, de respecter la position de cette préadolescente, qui semble par ailleurs avoir retrouvé une certaine sérénité dans son développement considéré comme en danger imminent en 2010 par le SPMi. Nous observons en effet à ce jour que G _________ fait une évolution assez favorable sur le plan scolaire et social. Son psychiatre confirme d'ailleurs un mieux-être chez elle, malgré de la souffrance en lien avec le conflit parental et la relation à son père. Un changement dans la dynamique parentale, peut-être envisageable avec la mise en œuvre d'un travail de coparentalité, pourrait être un facteur favorisant une évolution de la position de G _________ vis-à-vis de son père. En ce qui concerne H _________, les informations données par l'école et l'UAPE n'indiquent pas de difficultés particulières le concernant que ce soit sur le plan des apprentissages ou de son intégration auprès des pairs. En ce qui concerne les visites à son père, dans cette situation de conflit où chacun a sa version des événements, il nous est très difficile de savoir ce que H _________ vit réellement chez son père. Les informations contradictoires reçues en lien avec le visionnement de films lors du droit de visite illustrent bien cette situation. Il semble en tous les cas que le conflit parental place H _________ dans une situation de conflit de loyauté très inconfortable pour lui et que la mise en œuvre d'un travail au niveau parental pourrait lui permettre de vivre plus sereinement les visites. Entendue lors de l’élaboration du rapport OPE, F _________ a expliqué avoir quitté le domicile familial alors qu’elle était âgée de 16 ans en raison du climat familial qui était devenu insupportable, avec des tensions importantes avec son père qui proférait des insultes à répétition à son encontre ainsi qu’à l’égard de sa mère. F. F.a Lors des débats principaux du 15 janvier 2013, toutes les parties ont souhaité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à confier au Dr R _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. F.b Dans son rapport du 10 octobre 2013, l’expert a souligné que X _________ n’avait pointé que les erreurs, les manquements ainsi que les violences de son époux et qu’à aucun moment elle n’a exprimé qu’elle envisageait des aspects positifs au père de ses quatre enfants. Au sujet de Y _________, le Dr R _________ a indiqué que l’expertisé mettait toute son énergie et sa grande intelligence à tenter de convaincre son interlocuteur que sa version était la bonne, à l’exception de celle des autres. L’expert a ainsi mis en évidence un défaut sévère d’empathie dans la mesure où Y _________ ne se montrait pas du tout
- 10 - disposé à reconnaître ou partager les idées, les sentiments, les valeurs et les besoins d’autrui. Il était ainsi d’avis que l’expertisé recourait fréquemment à des stratégies de manipulation de l’information à ses propres fins, démontrant en outre incontestablement une propension à se montrer virulent et critique envers toute personne contrecarrant son point de vue. Comme son épouse, Y _________ tient envers cette dernière un discours exclusivement négatif, l’accusant de mentir et ne reconnaissant à la mère de ses quatre enfants aucune qualité. Après avoir relevé « à quel point les informations transmises par Monsieur et Madame X _________ et Y _________ sont divergentes » et que « la liste des points de discorde entre les parents paraît sans fin », l’expert a présenté notamment les conclusions suivantes : Je constate que les relations personnelles entre les parents et les enfants sont totalement asymétriques. Les quatre enfants ont des relations tout à fait naturelles et normales avec X _________. La situation est bien différente pour Y _________. E _________ a des relations régulières mais espacées, qui apparaissent comme étant superficielles mais cordiales avec son père. F _________ maintien des relations distantes mais ne cache pas se trouver régulièrement dans une situation difficile avec Y _________, qui peine à financer les études de sa fille. G _________ n'a aucun contact avec son père ; elle s'oppose catégoriquement à le rencontrer. H _________ voit Y _________ dans le cadre d'un droit de visite usuel. Y _________ ne fait pas usage de la totalité de ce droit, puisqu'il voit bel et bien H _________ un week-end sur deux, mais pour ainsi dire jamais pour les périodes de vacances. Les capacités éducatives des parents sont également très asymétriques. Des entretiens avec X _________, ainsi qu'avec les enfants, des témoignages de nombreuses autres personnes (médecins et non médecins) ne ressort aucun élément qui pourrait mettre en cause les compétences parentales de X _________. Celles de Y _________ ont donné lieu notamment à deux plaintes émanant de E _________ et de F _________ (textes rédigés en automne 2009). Si, plusieurs années après, E _________ a été écarté de la procédure, Y _________ vient d'être condamné pour violation du devoir d'assistance, menaces et voies de faits. Il n'a jamais hésité (bien qu'il affirme le contraire) à se montrer extrêmement dénigrant et injurieux par rapport à X _________, y compris devant les enfants (F _________ et G _________ en témoignent unanimement). Ce sont ces différents aspects qui conduisent aujourd'hui G _________ à refuser catégoriquement de voir son père. H _________ semble totalement préservé de cette dynamique, même si un certain nombre de points concernant les compétences parentales de Y _________ ne sont pas clairement élucidés (respect des besoins et des rythmes de H _________ lorsqu'il se trouve en visite chez son père). Ainsi, incontestablement, les compétences parentales de Y _________ n'ont, et de loin, pas toujours été satisfaisantes, même si la situation semble s'être aujourd'hui amendée. Des questions restent ouvertes sur les raisons qui conduisent H _________ à exprimer, de différentes manières (mais notamment à travers les symptômes psychosomatiques tels qu'une tendance à l'obésité et aux éruptions cutanées répétitives), un grand malaise psychologique.
- 11 - Il apparaît qu'aucun des deux parents n'influence positivement chacun des enfants à avoir des relations avec l'autre parent. L'expert a la conviction que X _________ ne critique pas ouvertement le père devant les enfants (ces derniers savent certainement néanmoins que dans le passé — et peut-être encore actuellement — Y _________ impose beaucoup de restrictions financières à l'expertisée). Mais l'expert n'a pas le sentiment qu'elle enjoint G _________ à voir son père. La situation est différente avec H _________ qui est encouragé par sa mère à exprimer ses doléances mais également à honorer le droit de visite tel qu'il est prévu par la Convention de divorce. De son côté, en ayant tenu à de multiples reprises des propos extrêmement négatifs à propos de X _________ devant ses enfants, il est incontestable que Y _________ les pousse dans une situation de conflit de loyauté intense. Pour des raisons qui n'ont pas pu être clairement élucidées dans le cadre de cette expertise, il est avéré que H _________ présente des troubles psychosomatiques, démontrant que les conditions actuelles de l'exercice du droit de visite de Y _________ ne sont pas satisfaisantes pour lui. Il ne parvient que difficilement à expliciter cet état de fait, d'une part en raison de son jeune âge et, d'autre part, en raison d'un intense conflit de loyauté et de la peur d'être grondé par Y _________. La présente expertise ne parvient cependant pas à déterminer plus précisément quelles sont les causes du mal-être de H _________ qui a notamment exprimé qu'il ne souhaite pour l'instant pas passer de nuit à L _________ et que les trajets représentent pour lui une forte surcharge. Les causes du refus actuellement exprimé par G _________ de voir son père ont été déjà décrites dans plusieurs des paragraphes précédents. Pour toutes ces raisons, l'expert recommande, dans le cadre du jugement de divorce :
- Que l'autorité parentale soit attribuée à X _________. En effet, le conflit entre les parents de E _________, F _________, G _________ et H _________ est tel que les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une autorité parentale conjointe.
- Que la garde des enfants mineurs du couple soit attribuée à X _________.
- Que G _________ ne soit pas contrainte de voir son père actuellement; par voie de conséquences, l'expert recommande un maintien de la suspension du droit de visite de Y _________ sur G _________. Cette situation pourrait être modifiée dans un délai qu'il est impossible de déterminer mais au moment où, dans le cadre d'une relation thérapeutique régulière, G _________ montre suffisamment d'ouverture pour imaginer une reprise des relations avec son père. En effet, le médecin soussigné recommande que G _________ bénéficie d'un suivi thérapeutique régulier (plus que celui qu'elle a avec le Dr KK _________ actuellement). Y _________ fait valoir qu'il souhaite un changement de thérapeute, rendant le Dr KK _________ partiellement responsable de cette situation de blocage. L'expert pour sa part ne donne aucune indication quant au choix du futur thérapeute de G _________, tout en relevant que les distances entre CC _________ et L _________ sont trop importantes pour imaginer que la prise en charge régulière de G _________ (fréquence des rendez-vous de l'ordre d'un chaque deux à quatre semaines) se fasse à L _________. Le droit de visite dont bénéficie Y _________ sur H _________ devra être modifié, en prenant plus en compte les besoins de l'enfant et le mal-être que H _________ exprime à travers différents troubles psychosomatiques notamment. L'expert recommande que Y _________ et son fils continuent à se voir deux fois chaque quinze jours, en précisant que ce temps devra exclure des nuits et que, d'autre part, les rencontres père-fils se déroulent dans la région de CC _________, de manière à éviter à H _________ de trop longs trajets.
- 12 - Ce droit de visite pourra prendre la forme d'un samedi (du matin jusqu'au soir), puis du dimanche suivant (également du matin jusqu'au soir), ou d'un seul jour de week-end (soit le samedi, soit le dimanche) chaque semaine. La prise en charge de H _________ par son père durant le samedi permettrait Y _________ d'accompagner son fils aux différentes activités sportives et sociales que H _________ a développées dans la région de son lieu de résidence. L'expert réitère que, pour une durée qu'il n'est pas possible de préciser, H _________ passe ses nuits chez sa mère à CC _________. H _________ devrait également bénéficier d'un suivi psychologique régulier (il n'est pas exclu que celui-ci se fasse dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire dont il bénéficie depuis peu pour son surpoids). C'est dans le cadre de cette prise en charge et en fonction des désirs exprimés par H _________, qu'une modification du dispositif décrit ci-dessus pourrait intervenir. Les contacts téléphoniques entre Y _________ et H _________ doivent passer de deux (actuellement) à un entretien téléphonique hebdomadaire. F.c Afin de donner immédiatement suite aux recommandations de l’expert, le curateur des enfants a déposé, le 13 novembre 2013, une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal du district de A _________. Cette requête avait pour but d’éviter que Y _________ vienne chercher son fils à CC _________ le samedi matin, l’emmène à LL _________, puis le ramène le dimanche soir en Valais (A _________ C2 13 87). Dans sa détermination du 22 novembre 2013 au ton « comminatoire inquisitoire » pour reprendre les termes du curateur, Y _________, s’est opposé à toute modification des relations personnelles avec H _________. Répondant aux griefs qui lui étaient faits, le curateur a indiqué qu’en s’obstinant à réclamer le droit de visite tel qu’actuellement réglementé, Y _________ méconnaissait les intérêts de son fils en nourrissant le lourd contentieux qui le divisait de X _________. Cette obstination inquiétait le curateur qui y voyait le danger que se reproduise avec H _________ ce qui se passait malheureusement avec G _________. F.d Le 20 décembre 2013, le juge du district a rendu la décision suivante :
1. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2010 est, dans la mesure où elle concerne Z _________, modifiée comme suit :
4. Y _________ téléphonera à son fils H _________ une fois par semaine.
Sauf meilleure entente entre les parents, Y _________ prendra en charge son fils H _________ un week-end sur deux, du samedi matin, à charge pour lui de l’accompagner aux entraînements de ski ou, à défaut d’entrainement, dès 10 heures, au samedi à 18 heures, et le dimanche de 10 à 18 heures.
Y _________ prendra son fils en charge au domicile de X _________, à CC _________, et le ramènera au même endroit.
- 13 - G. G.a A la demande de Y _________, le Dr R _________ a répondu à des questions complémentaires en date du 20 février 2014. L’expert a ainsi rappelé que les propositions faites dans son premier rapport avaient pour objectif de préserver G _________ d’un stress émotionnel et psychologique majeur qui découlerait inévitablement de la reprise des relations personnelles avec son père. Quant à H _________, il a souligné à quel point cet enfant était englué dans un conflit de loyauté qui ne lui permettait pas d’exprimer réellement ce qu’il vivait. C’est donc en tenant compte de la globalité de la situation et de la surcharge émotionnelle vécue par H _________ qu’il avait suggéré une restriction du droit de visite de Y _________, restriction allant dans le sens de ce que H _________ lui avait répété à plusieurs reprises, certes au milieu de phrases où, par soumission à son père (conséquence du conflit de loyauté), l’enfant avait aussi tendance à dire que tout allait bien. A la suite d’une nouvelle demande de Y _________, le Dr R _________ a confirmé que X _________ ne présentait aucune symptomatologie psychique particulière, raison pour laquelle il n’avait retenu aucun diagnostic psychiatrique. Il n’a en particulier relevé aucun signe ni symptôme d’un trouble dépressif ni d’un trouble anxieux chez X _________. De son côté, Y _________ a été suivi par le Dr MM _________, psychiatre et psychothérapeute FMH pour enfants et adolescents, à hauteur de 8 heures et demie. Cette psychiatre n’a relevé aucun signe d’un trouble de la personnalité chez son patient. Elle a considéré qu’il s’agissait de consultations de guidance parentale qui ont mis en évidence l’imprévisibilité de X _________ créant chez son époux un vécu et un sentiment d’impuissance. G.b Interpellé par le juge du divorce, le Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après CDTEA) a, le 8 octobre 2015, indiqué que la situation familiale pesait sévèrement dans la problématique de H _________. Le psychologue s’est dit particulièrement préoccupé par la durée et la force du conflit parental auquel cet enfant était exposé, celui-ci n’étant manifestement pas assez protégé par les adultes. Le psychologue a ainsi appris de H _________ que son père proférait des menaces concernant sa mère en sa présence, qu’il le questionnait sur les autres membres de la famille et qu’il lui décrivait les procédures judiciaires en cours. Et de conclure comme suit : « je suis d’avis que la situation actuelle ne garantit pas le développement optimal de H _________ et que, si elle perdure, elle pourrait gravement mettre en danger son développement ».
- 14 - H. Ayant appris par le biais d’un courrier du curateur du 20 décembre 2013 que G _________ souhaitait changer d’école et intégrer rapidement l’internat de la NN _________, au sud de l’Allemagne, Y _________ a indiqué, le 23 décembre 2013, qu’ayant été tenu écarté de toute discussion quant à ce projet, il s’opposait en l’état à tout changement de scolarité de sa fille. La scolarisation en internat de G _________ est devenue effective le 6 janvier 2014. Dans sa lettre adressée le 28 mai 2014 au mandataire de Y _________, Me Coudray a indiqué que ce dernier se serait adressé de manière assez véhémente à l’établissement scolaire NN _________, dont les responsables seraient « peu habitués aux ukases ». Dans sa réponse du 1er juillet 2014, le défendeur a contesté avoir tenu des propos véhéments et rappelé, d’une part, qu’il avait été privé de toute possibilité de donner son avis sur le choix de l’école et, d’autre part, qu’il avait souhaité, en sa qualité de codétenteur de l’autorité parentale, être informé sur l’évolution de la scolarité de sa fille. Les titres émanant de la NN _________ que X _________ a produits en procédure permettent de retenir que les frais de scolarité s’élevaient à 1255 € 55 par mois (12'260 € : 12 = 1'021 € 67 [Internat] + 600 € : 12 = 50 € [Schulbeitrag] + 610 € 50 : 12 = 50 € 88 [Nachhilfe] + 133 € [Werkstattausbildung]). I. Le 14 juillet 2015, X _________ a déposé auprès du juge de district une requête tendant au versement d’une provisio ad litem de 40'000 fr. (A _________ C2 15 59), à laquelle Y _________ s’est opposé par écriture du 9 décembre 2015. Le 23 février 2016, le juge de district a astreint Y _________ à payer à X _________ une provisio ad litem de 25'900 fr., décision confirmée le 16 novembre 2016 par le Tribunal cantonal saisi d’un appel de Y _________ (TCV C1 16 53). J. J.a Informé le 3 septembre 2015 par le curateur des enfants de la volonté de X _________ de s’installer à OO _________ avec H _________ et G _________ afin qu’ils y poursuivent leur scolarité, Y _________ a déposé le lendemain auprès du Tribunal du district de A _________ une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin d’interdire à X _________ de modifier le lieu de résidence des enfants (A _________ C2 15 58).
- 15 - Les 7 et 8 septembre 2015, X _________ a déposé à son tour une requête en modification du lieu de résidence de ses deux enfants afin d’être autorisée à les scolariser à OO _________. Tant G _________ que H _________ ont été entendus par le juge de district en date des 7 et 9 septembre 2015. Lors de la séance du 30 septembre 2015, les parties ont été entendues. X _________ a confirmé qu’elle n’avait pas informé son époux de sa volonté de scolariser les enfants à OO _________, en expliquant que « je peux faire ce que je veux, il va de toute façon s’y opposer. C’est comme ça depuis 8 ans ». Enfin, elle a expressément confirmé qu’elle sollicitait l’autorisation de scolariser ses enfants à OO _________, mais qu’elle entendait conserver son domicile et le leur à CC _________. Par décision du 2 octobre 2015, le juge du district de A _________ a pris acte que X _________ n’avait pas l’intention de transférer le domicile des enfants à OO _________, a autorisé la scolarisation de G _________ à OO _________, mais refusé celle de H _________. J.b Par écritures du 15 octobre 2015, tant X _________ que Y _________ ont fait appel de cette décision auprès du Tribunal cantonal (TCV C1 15 274). La première estimait qu’en séparant la fratrie, la décision avait créé une situation paradoxale et insoutenable. Quant au second, il soutenait qu’en autorisant la scolarisation de G _________ à OO _________, tout en refusant celle de H _________, l’autorité de première instance avait pris une décision incohérente et contraire au développement harmonieux de G _________, dès lors que X _________ allait devoir rester en Suisse. Par décision du 25 novembre 2015, la décision querellée a été réformée par l’autorité d’appel et X _________ n’a pas été autorisée à scolariser G _________ et H _________ à OO _________. Il a en effet été considéré que les allers-retours entre OO _________ et CC _________ chaque 15 jours étaient excessifs pour H _________, âgé de 10 ans, et propres à compromettre les relations personnelles entre l’enfant et son père. De même, le développement harmonieux de G _________ sur les plans physique, moral et intellectuel commandait de ne pas la séparer de sa mère afin de lui assurer une présence affective régulière et sécurisante. Or, comme sa mère allait devoir demeurer en Suisse avec H _________, l’intérêt de G _________, comme celui de H _________, à ne pas fréquenter un établissement scolaire à OO _________ était prépondérant.
- 16 - K. Par jugement du 28 septembre 2015, la Cour de justice du canton de L _________ a acquitté Y _________ des infractions de voies de fait, de menace et de violation du devoir d’assistance et d’éducation qui avaient été retenues à son encontre en première instance. La Cour d’appel a toutefois tenu pour établi l’existence d’insultes durant les années 2008 et 2009 et a souligné que, même sans constituer une mise en danger du développement psychique de l’enfant, le comportement de Y _________ était à même de porter une atteinte objectivement grave à la personnalité de F _________, raison pour laquelle une indemnité pour tort moral lui a été allouée à hauteur de 1000 francs. L L.a Par requête de mesures provisoires du 9 décembre 2015, corrigée le 23 décembre 2015, X _________ a saisi le Tribunal du district de A _________ (A _________ C2 15
89) en demandant que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2010 soit modifiée, sous suite de frais et dépens, comme suit : 1. Y _________ et X _________ sont autorisés formellement à se constituer des domiciles séparés, X _________ pouvant se constituer un domicile au lieu de son choix en Suisse. 7. Y _________ versera en main de X _________, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’étude non comprises, à titre de contribution à l’entretien de la famille, les sommes suivantes, dès le déménagement effectif de X _________ hors de CC _________ :
- 2000 fr. pour chacun des enfants G _________ et Z _________, jusqu’à la majorité effective de ceux-ci, sous réserve de l’art. 277 CC ;
- 6000 fr. pour X _________. 8. Supprimé. Après avoir été scolarisée durant l’automne 2015 à la maison auprès de sa mère, G _________ a repris sa formation à la NN _________ en janvier 2016. Par détermination du 25 janvier 2016, Y _________ s’est opposé à ce que X _________ soit autorisée à domicilier G _________ et H _________ à PP _________. Lors de l’audience tenue le 26 janvier 2016, X _________ a déclaré qu’elle renonçait temporairement à sa conclusion tendant à être autorisée à déménager. L.b Le 25 janvier 2016, Y _________ a déposé à son tour une requête en modification des mesures provisionnelles tendant principalement à la suppression de sa participation à l’entretien de X _________ et à la réduction à 1000 fr. chacun de sa participation à l’entretien de G _________ et H _________, sous déduction des primes d’assurance maladie qu’il continuera à payer directement. Pour justifier cette modification, le défendeur alléguait une diminution drastique de ses revenus.
- 17 - Par écriture du 18 février 2016, X _________ a conclu au rejet de la requête de Y _________. L.c Le 2 juin 2016, le Juge du district de A _________ a rendu la décision suivante : 1. Il est pris acte de la renonciation de X _________ à soumettre au tribunal la conformité, par rapport aux règles relatives à la modification du lieu de résidence des enfants mineurs (art. 301a al. 2 CC), de son projet de s'installer en Suisse allemande avec ses enfants G _________ et Z _________. 2. Pour le surplus, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 octobre 2010 est modifiée comme suit : 7. Condamne Y _________ à verser en mains de X _________, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er juin 2016 :
- CHF 2795.- à titre de contribution à l'entretien de G _________;
- CHF 1685.- à titre de contribution à l'entretien de Z _________. Condamne Y _________ à verser à X _________, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2016, une contribution d'entretien de CHF 4500.-. 8. [supprimé] 3. Les frais judiciaires (1600 fr. dont 800 fr. à titre de rémunération du curateur de représentation des enfants G _________ et Z _________) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 800 fr. et de Y _________ à concurrence de 800 francs. 4. Y _________ payera à X _________ une indemnité pour les dépens de 1800 francs. Dans cette décision, l’autorité de première instance a constaté que le revenu de Y _________ avait diminué pour s’élever à une moyenne mensuelle de 9195 fr. 75. Toutefois, compte tenu du fait que son employeur, à savoir sa propre société U _________ SA, lui remboursait mensuellement la somme de 22'827 fr. 40, le juge de district a arrêté son revenu net effectif à 32'023 fr. 15 par mois. Quant à X _________, il a été relevé qu’elle avait enseigné l’allemand à temps partiel, de septembre 2014 à juin 2015, et réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 1820 fr. pour une activité à 30 %. C’est dès lors ce montant qui devait lui être imputé à titre de revenu mensuel hypothétique. Enfin, il a été tenu compte du montant mensuel des allocations qu’elle percevait à hauteur de 300 fr. pour G _________ et 400 fr. pour H _________. S’agissant des charges de l’époux, elles ont été arrêtées au montant allégué par ce dernier, soit 13'961 fr., sans que la réalité de ces charges ait été définitivement tranchée. Afin d’évaluer les dépenses indispensables au maintien du train de vie de l’épouse et des enfants mineurs, le juge de première instance a retenu les charges alléguées par X _________ pour l’ensemble de la famille à hauteur de 6070 fr. (loyer et charges locatives : 2250 fr. ; leasing voiture et frais d’entretien : 270 fr. ; assurance ménage : 200 fr. ; assurance maladie famille : 600 fr. ; frais de transport : 200 fr. ; minimum vital de la mère : 1350 fr. ; minimum vital des deux enfants âgés de plus de 10 ans : 1200 fr.) et y a ajouté une participation au revenu aisé du mari (4000 fr.), les allocations familiales
- 18 - (700 fr.) et une quote-part équitable aux frais de formation de G _________ (800 fr.). Le train de vie de l’épouse et des enfants a ainsi été arrêté à 11'500 fr., de sorte que le juge de district a chiffré à 8980 fr. (11'500 fr. – 1820 fr. – 700 fr.) le déficit de l’épouse qu’il appartenait à Y _________ de combler. Sur ce montant, l’autorité de première instance a estimé à 2795 fr. l’entretien de G _________ (1835 fr. selon les tabelles zurichoises, augmentés de 25 %, soit 460 fr., et des frais de scolarité en Allemagne [800 fr.], sous déduction des allocations familiales [300 fr.]), et à 1685 fr. celui de H _________ (1668 fr. selon les tabelles zurichoises, augmentés de 25 %, soit 417 fr., sous déduction des allocations familiales [400 fr.]), le solde, soit 4500 fr. (8980 fr. – 2795 fr. – 1685 fr.), revenant à l’épouse à titre de contribution d’entretien. L.d A la suite de l’appel déposé le 17 juin 2016 par l’époux, le Tribunal cantonal a confirmé la décision de première instance, par arrêt du 16 novembre 2016 (TCV C1 16 148). Il a notamment estimé que le premier juge avait retenu, à juste titre, un revenu supérieur à celui figurant sur les décomptes mensuels produits par l’époux. En effet, ce dernier avait réduit volontairement son salaire mensuel de 33'000 fr. à 9195 fr. 75, puis avait compensé « son déficit » par le remboursement d’une créance postposée à l’égard de l’entreprise, soit 22'827 fr. 40 en moyenne par mois. Le Tribunal cantonal a donc considéré qu’il percevait effectivement, depuis janvier 2015, un revenu total de 32'789 fr. 40 (9195 fr. 75 + 1/12 de 9195 fr. 75 + 22'827 fr. 40). Le motif pour lequel il avait renoncé fictivement à un revenu supérieur était sans importance. En effet, s’il était en mesure de procéder au remboursement de 22'827 fr. 40 en moyenne par mois, c’est qu’il est tout aussi à même de revenir sur sa décision de réduction de salaire et de prélever un salaire complet de quelque 32'000 fr. par mois. S’agissant du revenu hypothétique retenu pour X _________, le Tribunal cantonal a estimé qu’on pouvait attendre d’elle qu’elle reprenne son activité de professeur et qu’elle augmente à 50 % son taux d’activité afin d’être en mesure de réaliser un revenu d’environ 3035 fr. net par mois. Un délai d’un an lui a toutefois été accordé pour étendre son taux d’activité. Il a enfin été rappelé à X _________ qu’elle n’était pas tenue d’augmenter son taux de travail au-delà de 50 % tant que H _________ n’avait pas atteint l’âge de 16 ans. S’agissant des contributions d’entretien, l’autorité d’appel a considéré que c’était à juste titre que le juge de district les avait fixées en fonction des dépenses indispensables au
- 19 - maintien des conditions de vie antérieures et qu’il avait correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation. M. M.a A la suite d’un bilan logopédique et cognitif effectué dans le courant 2016, un diagnostic de dyslexie dysorthographie a été posé concernant H _________, comme son frère E _________ et sa sœur G _________ avant lui. Le bilan de compétences effectué en 2016 chez H _________ a montré des compétences dans la norme, voire excellentes en compréhension verbale, avec toutefois une faible vitesse de traitement. En outre, le bilan psychomoteur a souligné des difficultés en graphisme. En dépit d’une prise en charge régulière et malgré l’investissement à domicile, la dernière évaluation effectuée en septembre 2018 a démontré de sévères difficultés en déchiffrage et en orthographe. M.b Donnant suite à la suggestion du Dr R _________ de réexaminer la situation par le biais d’un complément d’expertise si l’évolution devait l’exiger, le juge de district l’a mandaté le 5 janvier 2016 afin de procéder à une nouvelle évaluation de la situation. L’expert R _________ a déposé son rapport en date du 21 avril 2016, en relevant notamment ce qui suit : En premier lieu, je constate que, deux ans et demi après mon premier rapport, la situation familiale n'a guère évolué. Les relations entre les adultes restent extrêmement conflictuelles. Y _________ est particulièrement virulent envers l'expertisée ; plusieurs de ses écrits (ou ceux de son conseil) relaient l'information selon laquelle il est persuadé que l'expertisée présente des troubles psychiques. A l'appui de ces assertions, Y _________ considère d'une part que les décisions prises par X _________ ces dernières années (décision de scolariser G _________ dans un internat allemand, plus récemment de déménager à OO _________) sont bien la preuve de son inconséquence voire de son instabilité psychologique et d'autre part que la situation financière de X _________ découle des mêmes causes. Cette dernière reconnaissait des dettes, essentiellement d'avocats, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs. Elle considère la poursuite pour un montant supérieur à CHF 5'000'000.- par un notaire comme une « plaisanterie » ayant valeur d'acte de rétorsion. […] Ces éléments m'amènent à envisager que l'exercice d'une autorité parentale conjointe est, dans ce contexte, impossible. X _________ n'a pas confirmé avoir souhaité écarter Y _________ des différentes décisions prises ; il fut informé du choix de G _________ d'aller à l'internat NN _________ par un courrier un mois avant son inscription (Y _________ le conteste) et l'éventualité d'un déménagement à OO _________ fut communiquée par l'expertisée à Maître Coudray qui lui a confirmé (uniquement oralement — et elle regrette maintenant ne pas avoir eu de trace écrite de cet accord) qu'elle était libre de déménager mais qu'elle était tenue de garantir le droit de visite de Y _________. Elle précise par ailleurs qu'elle avait proposé à ce dernier une entrevue dont l'objectif était de s'entretenir de ce projet mais que Y _________ avait refusé cette rencontre (l'intéressé conteste cette information). […]
- 20 - Comme je l'ai mentionné dans l'un des paragraphes précédents de ce rapport, je n'ai repéré, lors des deux entretiens d'expertise que j'ai eus avec X _________, aucun signe d'un trouble psychique. Le discours de l'intéressée est parfaitement clair et cohérent ; on ne relève aucune défaillance de la logique de son discours pas plus que d'altération du rapport de X _________ avec la réalité. Sur le plan émotionnel, elle se reconnaissait lasse d'une situation qui n'évolue pas et à laquelle elle souhaiterait échapper. Tout comme c'était le cas dans mon rapport d'expertise rendu en octobre 2013, je ne retiens, en ce qui concerne X _________, aucun diagnostic psychiatrique. En aucun cas, je considère que les comportements de X _________, dénoncés par l'expertisé, sont le signe d'un trouble psychique. G _________ a confirmé à l'expert que, en fin d'année 2013, elle a émis le souhait d'être orientée vers un internat pour y continuer sa scolarité. Le déménagement à OO _________ fut envisagé par X _________ comme une éventualité lui permettant d'offrir à ses enfants cadets une scolarité de haut niveau, dans un environnement culturel et religieux en lien avec le judaïsme. Elle estimait par ailleurs que la vie à OO _________ allait être économiquement plus facile, ceci compte tenu des restrictions financières qui lui sont faites depuis le début de l'année 2015. Accessoirement, elle estime qu'un éloignement d'avec Y _________ était bienvenu et allait lui permettre d'être soulagée des pressions réitérées auxquelles elle est régulièrement soumise. Tous ces éléments démontrent qu'il s'agissait là non pas d'un choix intempestif, mais d'une décision mûrement réfléchie et par ailleurs partagée avec ses quatre enfants qui me l'ont confirmé. Au moment de l'entretien que j'ai eu avec lui, H _________ était parfaitement conscient que OO _________ se trouve en Allemagne et non pas en Suisse. Il n'est pas exclu qu'à une certaine époque, il ait pu opérer certaines confusions. De mon point de vue, le seul élément problématique de ce choix aurait été en lien avec la poursuite de l'exercice du droit de visite de Y _________. Je ne souscris pas totalement au point de vue de X _________ selon lequel l'exercice d'un droit de visite à quinzaine est compatible avec ce déménagement ; si tel eut été le cas, il aurait certainement provoqué un surcroît de fatigue chez H _________. Dès lors que je n'identifie, chez X _________, aucun trouble psychique, je ne valide pas l'hypothèse selon laquelle elle met en danger le développement de G _________ et H _________ ni qu'elle nuit aux relations des enfants avec leur père. […] Pas plus que pour G _________, je n'ai identifié chez H _________ de situation de mise en danger dans son développement. X _________ s'occupe adéquatement de son fils et lui garantit un environnement propice à son bon développement personnel, relationnel, social et scolaire. La modification des relations entre H _________ et son père découle des recommandations que je faisais à l'issue de mon premier rapport d'expertise et en aucun cas d'intervention de X _________ qui constate que depuis la mise en pratique de cette nouvelle organisation, H _________ est plus paisible. H _________ éprouve néanmoins un certain nombre de difficultés scolaires ; il fut adressé à QQ _________, psychologue au CDTEA de JJ _________, par une logopédiste. La prise en charge qui se poursuit depuis mars 2015 répond parfaitement aux besoins de H _________. Ce dernier vivait, il y a quelques mois, une situation problématique, relayant à son thérapeute l'information selon laquelle il était régulièrement soumis par son père à une salve de questions. A cette époque, H _________ était parfois réticent avant les rencontres avec Y _________ ; cette situation s'est sensiblement détendue aujourd'hui.
- 21 - J'estime dès que lors que le suivi psychologique actuellement en place en faveur de H _________ correspond parfaitement aux besoins de cet enfant et aux exigences du suivi psychologique régulier que je recommandais dans mon premier rapport. […] Quand bien même l'expertisé affirme qu'il a depuis longtemps cessé, en présence de son fils cadet, de proférer toute sorte de propos négatifs envers X _________ et de soumettre H _________ à de multiples questions, je suis convaincu que, pour des raisons que je peine à comprendre, il ne peut s'empêcher de le faire. H _________ m'a personnellement confirmé ces éléments ; il est particulièrement inquiet lorsque son père réitère que X _________ va aller en prison ou qu'elle est folle. Plus rarement, il affirme qu'il va l'enfermer ou qu'elle va mourir. H _________ exprimait également la gêne d'être sempiternellement soumis à des questions par son père ; il a la désagréable impression que, lorsque Y _________ n'est pas satisfait de la réponse que lui donne son fils, il répète les questions pour obtenir de H _________ — c'est du moins ma manière de comprendre cette situation — les réponses qu'il attend. Cette réalité fut confirmée par E _________ qui, alors qu'il a accompagné à une ou deux reprises son frère pour le droit de visite, constatait que Y _________ n'hésitait pas, en présence de ses deux garçons, à critiquer X _________, à réitérer des accusations ou des menaces. E _________ considère par ailleurs que, en présence de son père, H _________ a tendance à s'ennuyer et qu'il passe trop de temps sur la tablette électronique. Il est finalement bien difficile de se faire une idée précise des modalités qui prévalent actuellement lors des rencontres entre Y _________ et H _________. Y _________ peut reconnaître avoir eu, au début du mois de septembre 2015, une attitude inadéquate. Il était convaincu ce jour-là qu'il voyait son fils pour la dernière fois et a tenu à lui fournir une pléthore d'informations au sujet de la situation familiale. C'est probablement à la suite de cet épisode que QQ _________ s'était inquiété estimant que H _________ était en situation problématique ; QQ _________ a confirmé à l'expert qu'il s'agissait-là d'une situation ponctuelle qui ne s'est pas reproduite depuis lors. H _________ a exprimé qu'il a globalement du plaisir à voir son père (c'est également le discours qu'il retransmet à son thérapeute) mais que certaines attitudes de Y _________ le gênent. Il ne souhaite pas que son père le questionne au sujet des autres membres de la famille ; Y _________ reconnaissait qu'il prend parfois des nouvelles de ses autres enfants, en particulier de G _________, auprès de H _________. H _________ n'apprécie par ailleurs pas d'être soumis à des questions réitérées de son père, attitude que ne reconnaît pas Y _________. Lors de l'unique entretien en lien avec ce complément d'expertise, H _________ exprimait clairement le souhait de ne pas modifier l'organisation de ses relations avec son père. En aucun cas il souhaite passer des nuits au domicile de Y _________ à LL _________, gardant un souvenir pénible de ces moments (avant le dépôt de mon rapport de l'automne 2013). Spontanément, il rapportait que, à cette époque, il était régulièrement en proie à des éruptions cutanées douloureuses et se réjouit que ce ne soit plus le cas. Il exprimait à l'expert la surcharge que représente parfois les relations avec son père, notamment en lien avec les propos inadéquats de ce dernier. H _________ reconnaissait que les activités qu'il partage avec Y _________ sont parfois « ennuyeuses » alors que, à d'autres moments, elles sont beaucoup plus plaisantes. Globalement, H _________ se reconnaît souvent préoccupé par sa situation actuelle; c'est notamment pour calmer ses tempêtes émotionnelles intérieures qu'il éprouve le besoin de manger (« ça me calme »). Je suis certain que cette surcharge émotionnelle contribue à péjorer sa situation scolaire, en particulier ses capacités de concentration. Il faut reconnaître que Y _________ s'est plié, de bonne grâce, aux recommandations que je faisais dans mon premier rapport d'expertise. Il tente, chaque fois qu'il voit H _________, de varier les activités qu'il lui propose tout en éprouvant une certaine difficulté à trouver chaque fois de nouvelles idées. Y _________ ne
- 22 - confirme pas emmener régulièrement son fils dans des restaurants gastronomiques ; ce fut le cas à une seule reprise pour fêter son anniversaire et en présence de E _________. Il est bien conscient du problème de surpoids de son fils et pour cette raison donne chaque fois le nom du restaurant qu'il fréquente pour ne pas risquer d'être accusé de mal nourrir son fils. Finalement, j'estime que les attitudes de Y _________ par rapport à son fils H _________ sont globalement adéquates. Je considère que les propos que m'ont tenus les frère et sœurs aînés de H _________ correspondent bel et bien à la réalité des faits mais que la dynamique relationnelle qui prévaut entre H _________ et son père ne connaît pas les mêmes tourments. Y _________ est parfaitement conscient des attitudes qu'il doit privilégier avec son fils. N. N.a Le 1er septembre 2016, X _________ a écrit au juge de district pour l’informer qu’elle tentait en vain depuis 9 ans de divorcer, qu’elle entendait dès lors tourner la page et qu’elle avait décidé de déménager en Suisse alémanique. La veille, elle avait informé le curateur des enfants de sa décision de résider à RR _________ la semaine et à CC _________ le week-end. Dans une lettre adressée le 12 septembre 2016 aux mandataires des parties, le curateur de H _________ a indiqué qu’il n’avait eu aucun contact avec ce dernier au sujet de ce déménagement qui avait été opéré dans la plus grande clandestinité et qu’il ne connaissait pas l’opinion de H _________ autrement que par ce que ses parents lui en avaient rapporté, précisant que les versions données par X _________ et Y _________ étaient diamétralement opposées. La Cour de céans constate cependant qu’il ressort d’une lettre de Me Jordan datée du 5 août 2016 que celui-ci était déjà à ce moment-là au courant de la volonté de X _________ de déménager à RR _________. N.b Par requête de mesures provisionnelles introduite le 13 septembre 2016 (A _________ C2 16 70), Y _________ a notamment conclu à ce que X _________ ne soit pas autorisée à domicilier et à scolariser H _________ dans la SS _________ à RR _________ et que sa réintégration dans l’école de CC _________ soit ordonnée. Lors de la séance tenue au Tribunal de A _________, le curateur a indiqué qu’il avait rencontré H _________ à son Etude et que ce dernier lui avait déclaré qu’il était satisfait de son déménagement, même s’il n’avait pas été associé à cette décision, décrivant son nouvel environnement comme différent et mieux. Quant à Y _________, il a exposé au juge les raisons pour lesquelles il s’opposait à la scolarisation de H _________ dans une école juive, à savoir qu’ils formaient une famille libérale, que les enfants n’avaient jamais été dans une école religieuse, que l’éducation de H _________ s’était toujours faite en français, qu’il était dyslexique, qu’il aurait de la peine à suivre une école en quatre langues (français, allemand, anglais et hébreu) et qu’il était très bien suivi et intégré en
- 23 - Valais. Quant à X _________, elle a précisé que l’école n’était pas très religieuse, qu’elle suivait le programme officiel du canton de RR _________, que H _________ bénéficiait d’un soutien logopédique et de cours privés d’allemand, concluant que H _________ était très heureux dans cette école. Entendu par le juge le 17 octobre 2016, H _________ a déclaré qu’il se plaisait à RR _________ (école et ville), qu’il souhaitait conserver les relations avec son père dans la même mesure que lorsqu’il habitait CC _________ et qu’il aimerait que son père se déplace à RR _________ pour exercer son droit de visite, tout en déclarant être prêt à faire une partie du trajet ou à se rendre à L _________. N.c Le 24 novembre 2016, le juge du district de A _________ a rendu la décision suivante, confirmée le 14 juin 2017 par le tribunal cantonal (TCV C1 16 307) :
1. La requête est rejetée, dans la mesure où elle a un objet.
2. X _________ est autorisée à déplacer à RR _________ le lieu de résidence de Z _________.
3. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2010, dans la mesure où elle concerne Z _________ respectivement la décision de mesures provisionnelles du 20 décembre 2013, sont modifiées comme suit :
4. Sauf meilleure entente entre les parents : Y _________ téléphonera à son fils H _________ une fois par semaine. Y _________ prendra en charge son fils H _________ un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, l’enfant passant la nuit du samedi au dimanche avec X _________. Une fois sur deux, Y _________ prendra son fils en charge au domicile de X _________, à RR _________, et le ramènera au même endroit. Une fois sur deux, X _________ assurera le déplacement de H _________ jusqu’à L _________, le samedi, l’hébergement de l’enfant dans cette localité, la nuit du samedi au dimanche, et son retour à RR _________, le dimanche. Si Y _________ et X _________ ne s’entendent pas à ce sujet, l’horaire de la prise en charge de l’enfant et un lieu de rendez-vous à L _________ seront fixés par le curateur de surveillance du droit de visite qui décidera après avoir entendu les parents.
4. X _________ est autorisée à scolariser Z _________ auprès de la SS _________ RR _________. […] O. Dans l’ensemble, Y _________ a effectivement entretenu des relations personnelles régulières avec son fils en se conformant aux décisions prises. Z _________ a été entendu par le juge les 9 septembre 2015, 17 octobre 2016 et 9 juin
2017. En substance, l’enfant a toujours déclaré souhaiter maintenir des contacts avec son père. Lors de sa dernière audition, il s’est dit disposé à passer la nuit du samedi au dimanche en compagnie de son père, à condition que ce ne soit pas dans la maison que celui-ci occupe à LL _________.
- 24 - A l’initiative du curateur des enfants, les relations entre Y _________ et H _________ ont encore une fois été modifiées le 3 juillet 2017 en la teneur suivante (A _________ C2 17 42) :
1. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2010, dans la mesure où elle concerne Z _________ respectivement les décisions de mesures provisionnelles des 20 décembre 2013 et 24 novembre 2016, sont modifiées comme suit : 4. Sauf meilleure entente entre les parents : Y _________ prendra en charge son fils H _________ un week-end sur deux, du samedi au dimanche, à condition qu’il l’héberge ailleurs que dans sa maison de LL _________ durant la nuit. A défaut, Y _________ ramènera l’enfant à X _________ pour la nuit du samedi au dimanche. Y _________ avisera X _________ deux semaines à l’avance si elle doit assurer l’hébergement de H _________ durant la nuit du samedi au dimanche. Une fois sur deux, Y _________ prendra son fils en charge au domicile de X _________, à RR _________, et le ramènera au même endroit. Une fois sur deux, X _________ assurera le déplacement de H _________ jusqu’à L _________, le samedi, et son retour à RR _________, le dimanche. Si Y _________ et X _________ ne s’entendent pas à ce sujet, l’horaire de la prise en charge de l’enfant et un lieu de rendez-vous à L _________ seront fixés par le curateur de surveillance du droit de visite qui décidera après avoir entendu les parents. Lorsqu’ils ont été entendus par l’APEA de la Ville de RR _________, le 2 octobre 2017, Z _________ et sa mère ont déclaré que « la situation du droit de visite était stabilisée et qu’il n’y avait depuis longtemps plus de conflit ». Questionné le 3 octobre 2017 par l’APEA, Y _________ a confirmé que le droit de visite « fonctionnait » et qu’il ne voyait pas la nécessité de désigner un curateur à RR _________. Quant à G _________, lorsqu’elle a été entendue le même jour par l’APEA, elle a une nouvelle fois affirmé son refus de voir son père. P. P.a Lors des plaidoiries finales qui ont eu lieu le 7 novembre 2017, X _________ a pris les conclusions suivantes :
1. La demande de X _________ est admise et le mariage célébré entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. L'autorité parentale sur les enfants G _________, née le xx.xx6 2000, et H _________, né le xx.xx7 2005, est attribuée à X _________.
3. Le droit aux relations personnelles de Y _________ avec sa fille G _________ est suspendu.
4. Le droit aux relations personnelles de Y _________ avec son fils H _________ est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parents. A défaut d'entente, Y _________ prendra en charge son fils H _________ un week-end sur deux du samedi au dimanche, sans l'héberger dans sa maison de LL _________, faute de quoi la nuit sera passée hors présence du père.
- 25 -
5. A titre de contribution d'entretien pour sa fille G _________, Y _________ paiera en mains de X _________, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de Fr. 2'795.00.
Cette contribution est payable jusqu'à la majorité de G _________ ou jusqu'à la fin de sa formation, conformément à l'art. 277 CCS.
6. A titre de contribution d'entretien pour son fils H _________, Y _________ versera en mains de X _________, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de Fr. 1'685.00.
Ce montant sera porté à Fr. 2'795.00 dès que et aussi longtemps que Y _________ ne paiera plus de pension pour sa fille G _________.
Cette contribution est payable jusqu'à la majorité de H _________ ou jusqu'à la fin de sa formation, conformément à l'art. 277 CCS.
7. Y _________ est reconnu débiteur envers X _________ d'une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 4'500.00.
Cette contribution d'entretien est payable jusqu'à l'âge légal de la retraite de X _________, soit jusqu'au xx.xx1 2027. En lieu et place d'un versement mensuel, Y _________ est reconnu devoir à X _________ le montant en capital de Fr. 463'320.00, payable dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce.
8. A titre de liquidation du régime matrimonial, il est décidé ce qui suit: - la vente du n° xxx1 PPE 120/1000 du n° x-x1 de DD _________ est ordonnée, pour le prix minimal de Fr. 2’446'000.00, à défaut d'autre entente entre les parties. Le produit de cette vente sera reconnu propriété à part égale des parties, après remboursement de la dette hypothécaire, valeur au 1er juillet 2010, des éventuels impôts sur les gains immobiliers et de toutes autres taxes. - le n° xxx1 PPE 60/1000 du n° x-x1 de DD _________ est reconnu seul propriété de X _________. A titre de soulte, X _________ versera à Y _________ la somme de Fr. 355'000.00 dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce. Toutes autres prétentions de Y _________ sont rejetées.
9. A titre de liquidation des avoirs de prévoyance, TT _________ versera du compte de Y _________ sur le compte de prévoyance de X _________ auprès de UU _________ le montant de Fr. 512'339.50.
10. Toutes autres et plus amples conclusions de Y _________ sont rejetées.
11. Les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________. Quant à Y _________, il a conclu en ces termes :
1. Le mariage célébré le xx.xx3 1984 par-devant l'Officier d'état civil de D _________ entre Mme X _________ et M. Y _________ est dissous par le divorce.
2. L'autorité parentale sur les enfants G _________ née le xx.xx6 2000 et H _________ né le xx.xx7 2005 est attribuée conjointement à Y _________ et X _________.
Le droit de garde est attribué à la mère.
3. Le droit de visite du père sera fixé par le Juge. Il s'exercera de la manière la plus large possible. A défaut d'entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche
- 26 - soir à 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.
M. Y _________ aura en outre le droit de s'entretenir une fois par semaine par téléphone avec son fils H _________.
4. La contribution mensuelle d'entretien pour les enfants G _________ et H _________ sera fixée à dire de justice.
5. A titre de liquidation du régime matrimonial, Mme X _________ versera à M. Y _________ : - un montant de CHF 9'541.93 au titre du remboursement du compte UBS xxx.xxx1; - il sera ordonné la levée du blocage des tableaux de M. Y _________ qui sont en mains de la VV _________, à L _________; - Mme X _________ versera à M. Y _________ un montant de CHF 355'000.- dans le cadre de la vente du studio PPE xxx1. - Les PPE xxx1 et 2/12ème à la PPE xxx3 seront vendus et le produit de la vente, après remboursement de la dette hypothécaire sera partagé par moitié entre les parties ; de même, le produit des locations 2016/2017 par CHF 28'866.- et toutes locations passées ou futures seront partagés par moitié entre les parties.
6. Mme X _________ versera à M. Y _________ un montant de CHF 40'000.- dû en application de la convention du 15 mars 2010.
7. Mme X _________ versera à M. Y _________ un montant de CHF 28'215.20 au titre de remboursement partiel de la dette contractée auprès de la WW _________.
8. L'avoir LPP est partagé conformément à la loi.
9. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
10. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Mme X _________ qui remboursera en outre à son mari Y _________ le montant de la provisio ad litem de CHF 25'900.- issu de la décision du Tribunal de A _________ du 23 février 2016 (C2 15 59). Le curateur de G _________ et Z _________ a pris les conclusions suivantes :
1. L'autorité parentale sur les enfants G _________, née le xx.xx6 2000 et H _________, né le xx.xx7 2005 continuera à s'exercer conjointement entre leurs parents X _________ et Y _________ après divorce.
2. La garde sur les enfants G _________ et H _________ est attribuée à leur mère X _________.
3. Il est pris acte de la suspension de toute relation personnelle entre G _________ et son père Y _________.
4. Le droit de visite de Y _________ sur l'enfant H _________ s'exercera librement, d'entente entre les parties. A défaut d'accord entre les intéressés, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi, respectivement du samedi au dimanche, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre des parents, ainsi que deux semaines pendant les vacances d'été.
Tant et aussi longtemps que H _________ est domicilié à RR _________, Y _________ le prendra en charge, une fois sur deux, au domicile de X _________ à RR _________ et le ramènera au même endroit.
- 27 -
Une fois sur deux, X _________ assurera le déplacement de H _________ jusqu'à L _________, le samedi, et son retour à RR _________, le dimanche.
5. Un suivi psychologique de H _________ tel que préconisé le 10 octobre 2013 par le Dr. R _________ et tendant à dissiper les souvenirs pénibles liés à LL _________ est mis en œuvre.
6. Le droit de visite tel que mentionné au chiffre 4 ne prévoyant plus l'exclusion de l'hébergement de H _________ dans la maison de LL _________ durant la nuit prendra effet dès le 1er juillet 2018, date après laquelle le suivi psychologique mis en œuvre devrait avoir porté ses fruits.
7. Les frais de rémunération du curateur de représentation, selon décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de X _________ et de Y _________, à raison d'une moitié chacun. Lors de cette audience, les parties ont trouvé l’accord partiel suivant : Les parties conviennent de vendre la PPE xxx1 et la quote-part de 2/12 de la PPE xxx3 pour le prix minimal de 2'446'000 francs. Le produit de la vente sera attribué à part égale entre les parties après remboursement de la dette hypothécaire, ainsi que paiement des impôts sur les gains immobiliers, de la commission de courtage, et tout autre taxes ou frais éventuels. Y _________ renonce à toute prétention sur la propriété de la PPE xxx1. X _________ versera à Y _________ la soulte de 355'000 francs. Ce montant sera exigible simultanément à la répartition du produit de la vente de la PPE xxx1 et de la quote-part de 2/12 de la PPE xxx3. L’accord de l’Office des poursuites de RR _________ est réservé. X _________ reconnaît devoir à Y _________ la moitié des loyers perçus de la location de la PPE xxx1 et de 2/12 de la PPE xxx3 depuis son départ à RR _________. La présente convention règle entièrement le sort des immeubles de CC _________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. P.b Le 29 juin 2018, le juge de district a prononcé le jugement de divorce suivant :
1. Le mariage célébré le xx.xx3 1984, à D _________, entre X _________ (née le xx.xx1 1963) et Y _________ (né le xx.xx2 1956), est dissous par le divorce.
2. L'autorité parentale sur les enfants G _________ (née le xx.xx6 2000) et Z _________ (né le xx.xx7
2005) est attribuée à X _________.
3. Il est pris acte du refus de G _________ d'entretenir des relations personnelles avec Y _________. Sauf meilleure entente entre les parents : - Y _________ prendra en charge son fils H _________ un week-end sur deux, du samedi au dimanche, à condition qu'il l'héberge ailleurs que dans sa maison de LL _________ durant la nuit. - A défaut, Y _________ ramènera l'enfant à X _________ pour la nuit du samedi au dimanche. - Y _________ avisera X _________ deux semaines à l'avance si elle doit assurer l'hébergement de H _________ durant la nuit du samedi au dimanche. - Une fois sur deux, Y _________ prendra son fils en charge au domicile de X _________, à RR _________, et le ramènera au même endroit. - Une fois sur deux, X _________ assurera le déplacement de H _________ jusqu'à L _________, le samedi, et son retour à RR _________, le dimanche. - Y _________ pourra s'entretenir une fois par semaine par téléphone avec Z _________.
- 28 -
4. La curatelle ordonnée le 21 octobre 2010 par le tribunal de première instance du canton de L _________ est levée.
5. Y _________ payera, pour l'entretien de G _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'entretien de 2780 francs. Y _________ payera, pour l'entretien de Z _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'entretien de 2885 fr. jusqu'au 30 novembre 2018, puis de 3315 francs. La contribution d'entretien sera payée jusqu'à la majorité de l'enfant créancier ou au-delà, jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation de juin 2018 (102,1 ; décembre 2015 = 100), les contributions d'entretien seront adapté(e)s — à la hausse — chaque année, le 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice du mois précédent, dans la mesure où le revenu du débiteur sera lui aussi indexé, à charge pour celui-ci de prouver le contraire. Les allocations familiales seront versées en plus si elles sont perçues par Y _________.
6. La convention partielle sur la liquidation du régime matrimonial du 7 novembre 2017 est ratifiée dans les termes suivants :
- Les parties conviennent de vendre la PPE xxx1 et la quote-part de 2/12 de la PPE xxx3 pour le prix minimal de 2'446'000 francs. Le produit de la vente sera attribué à part égale entre les parties après remboursement de la dette hypothécaire, ainsi que paiement des impôts sur les gains immobiliers, de la commission de courtage, et tout autre taxes ou frais éventuels.
- Y _________ renonce à toute prétention sur la propriété de la PPE xxx1. X _________ versera à Y _________ la soulte de 355'000 francs. Ce montant sera exigible simultanément à la répartition du produit de la vente de la PPE xxx1 et de la quote-part de 2/12 de la PPE xxx3.
- L'accord de l'Office des poursuites de RR _________ est réservé.
- X _________ reconnaît devoir à Y _________ la moitié des loyers perçus de la location de la PPE xxx1 et de 2/12 de la PPE xxx3 depuis son départ à RR _________.
- La présente convention règle entièrement le sort des immeubles de CC _________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
A titre de liquidation du régime matrimonial, X _________ est condamnée à payer 9541 fr. 93 à Y _________.
7. A titre de liquidation des comptes entre époux, X _________ est condamnée à payer 40'000 fr. à Y _________.
8. La Fondation de libre passage 2e pilier du XX _________ versera 493'515 fr. du compte de Y _________ (compte no xxx.xxx2 / IBAN xxx.xxx3) sur le compte de prévoyance professionnelle de X _________ ou sur un compte de libre passage ouvert par celle-ci ou, à défaut, sur un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP.
9. Les autres conclusions sont rejetées.
10. Les frais judiciaires (55'663 fr., dont 11'600 fr. pour la rémunération du curateur de représentation) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 12'232 fr. 60 et de Y _________ à concurrence de 43'430 fr. 40. 11 X _________ remboursera à Y _________ la provisio ad litem à concurrence de 12'100 francs. S’agissant de l’autorité parentale, le juge de première instance a constaté que tous les professionnels mandatés, à six ans d’intervalle, par un tribunal pour apprécier la situation
- 29 - de la famille X _________ et Y _________, soit le SPMi, l’OPE et le Dr R _________, avaient unanimement relevé l’impossibilité pour les parties d’arriver à une entente minimale pour le bien de leurs enfants mineurs et que ces constatations n’avaient pas été démenties par le déroulement de la procédure de divorce qui avait été émaillée d’incidents relatifs à la prise en charge des enfants. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment du fait que H _________ avait été principalement pris en charge par sa mère tant durant la vie commune qu’après la séparation, le juge de district a attribué l’autorité parentale exclusive à X _________, dont les capacités éducatives étaient bonnes et qui était plus apte à favoriser les relations de H _________ avec son père. Pour fixer le montant des contributions d’entretien en faveur de H _________, le juge a tout d’abord arrêté à 33’000 fr. le revenu mensuel de Y _________. S’agissant de celui de X _________, l’autorité de première instance a estimé qu’elle était en mesure d’exercer une activité d’enseignante à 50 % et de réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 4820 francs. Quant à son minimum vital mensuel, il a été fixé au montant arrondi de 4327 fr. [montant de base (1350 fr.) ; prime de l’assurance maladie obligatoire (474 fr. 35) ; loyer (1940 fr. = 2900 fr. – 2 x 480 fr. pour la participation des enfants selon les tabelles zurichoises) ; frais liés à l’exercice du droit de visite (367 fr.) ; prime de ses assurances maladie complémentaires (194 fr. 55)]. Dès le 1er décembre 2018, le coût direct de l’entretien de H _________ a été fixé à 3514 fr., y compris les frais de scolarité dans une école privée à hauteur de 1520 francs. Après déduction des allocations familiales (200 fr.), le montant à charge des parents a été arrondi à 3315 fr. et mis à la charge de Y _________, compte tenu de sa capacité économique largement supérieure à celle de son épouse, même en tenant compte de toutes les charges qu’il a alléguées à hauteur de 12'761 francs. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de X _________, l’autorité de première instance a considéré que, même si le mariage avait eu une influence concrète et durable sur la situation des époux, puisque la vie commune avait duré environ 24 ans et que 4 enfants étaient issus de cette union, la demanderesse n’avait pas démontré l’existence d’un train de vie particulièrement élevé. Ainsi, dès lors que les charges qu’elle a alléguées et établies dans la procédure de divorce étaient couvertes par le revenu qu’elle était en mesure de réaliser, aucune contribution d’entretien ne lui a été allouée par le juge de première instance. Enfin, le juge de district a ordonné la restitution par X _________ de la provisio ad litem à concurrence de 12'100 fr., eu égard aux dépens de 13'800 fr. qui devaient lui être versés par son époux (25'900 fr. – 13'800 fr.)
- 30 - P.c Le 14 septembre 2018, H _________, X _________ et Y _________ ont chacun interjeté appel. H _________, par son curateur de représentation, et Y _________ ont conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur H _________ alors que X _________ a contesté l’absence de contribution d’entretien en sa faveur, la répartition des frais ainsi que le remboursement de la provisio ad litem. Dans son écriture du 10 décembre 2018, Y _________ a conclu au rejet de l’appel de X _________ ainsi qu’au retrait de l’effet suspensif à l’appel formé par celle-ci dans la mesure où il porte sur la rente temporaire qui lui a été refusée ; il a également formé un appel-joint, concluant, d'une part, à une réduction de la contribution d’entretien pour H _________ à 1363 fr. jusqu’au 30 novembre 2018 puis, dès le 1er décembre 2018, à 1794 fr., dès lors que cet enfant n’était plus scolarisé dans une école privée dont le coût mensuel retenu en première instance avait été de 1520 fr., d'autre part, à une répartition des frais à concurrence de ¾ à la charge de X _________ et de ¼ à sa charge, et, de tierce part, au remboursement de la provisio ad litem à hauteur de 25'900 francs. P.d Par décision du 22 mars 2019, le président de la Cour de céans a déclaré irrecevable le requête de retrait de l’effet suspensif formée par Y _________ et rejeté sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d’entretien fixée en faveur de X _________. Par arrêt du 4 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par Y _________ contre cette décision. Q. Q.a Par lettres des 18 et 24 septembre 2018, Y _________ a informé le juge de district ainsi que le Tribunal cantonal que H _________ avait quitté la SS _________ à RR _________ et qu’il était à nouveau scolarisé à DD _________, en 9CO, depuis le 20 août 2018. Il a en outre souligné qu’il n’avait jamais été informé de la volonté de son épouse de modifier le lieu de scolarité de l’enfant. X _________ a indiqué, le 10 décembre 2018, que ce retour avait été principalement dicté pour des raisons économiques, ayant perdu son emploi à RR _________. Q.b Lors de l’année scolaire 2018/2019, H _________, qui avait bénéficié de mesures de compensation des désavantages en lien avec sa dyslexie, s’est retrouvé en échec et les autorités scolaires ont décidé de son redoublement en 9CO. Lors de la rentrée scolaire 2019/2020, H _________ s’est rendu dans le bureau du directeur du cycle d’orientation pour lui dire qu’il ne voulait pas redoubler, en mettant
- 31 - l’accent sur les difficultés liées à sa dyslexie. Malgré les explications du directeur, H _________ lui a répondu qu’il ne viendrait plus au cycle d’orientation de DD _________, car il considérait son redoublement comme une injustice, ayant échoué pour un dixième de point, et qu’il souffrait de phobie scolaire, l’empêchant de reprendre sa scolarité au sein de cet établissement. Depuis lors, il a été annoncé malade par sa mère, qui a ensuite informé le directeur que H _________ faisait un essai dans une école privée. L’enfant a effectivement intégré le YY _________ en Angleterre le 4 septembre 2019, école spécialisée dans la prise en charge d’élèves dyslexiques. Q.c Durant son début de séjour en Angleterre, H _________ s’est entretenu avec son père au téléphone pour lui expliquer que tout allait bien et qu’il se plaisait dans sa nouvelle école. Malgré cela, son père lui aurait dit « t’es une merde, un con, ta mère est folle, conne, tu vas finir à la rue, ça va mal finir tout ça, ta mère et tes frères vont finir à la rue, vous allez tous finir en prison », puis il aurait raccroché. Devant l’opposition de Y _________ qui a demandé aux responsables du YY _________ de procéder au rapatriement immédiat de son fils afin de régulariser la situation, l’enfant a dû revenir en Suisse le 29 septembre 2019. Depuis lors, ce dernier n’a toutefois pas réintégré le cycle d’orientation de DD _________, mais a suivi les cours du YY _________ par correspondance. L’inspecteur scolaire a exigé en vain, par lettre du 27 novembre 2019, que H _________ retourne en classe de 9CO au ZZ _________, dès le 2 décembre 2019. Par décision du 9 janvier 2020, l’inspecteur scolaire a infligé une amende de 400 fr. à X _________ pour les absences de H _________ du 30 septembre au 23 octobre 2019 et du 4 au 28 novembre 2019. Depuis son retour forcé en Suisse et vu l’absence d’excuses de Y _________ pour les propos que ce dernier lui aurait tenus au téléphone lorsqu’il était en Angleterre, H _________ refuse de le voir. Q.d Par décision du 22 juillet 2020, le juge du district de A _________ a rejeté la requête en exécution du droit de visite qui avait été déposée par Y _________ le 9 décembre 2019 (A _________ C2 19 89). Dans sa décision, le magistrat a considéré que, même si les rencontres entre H _________ et son père avaient cessé depuis août 2019, imposer de telles rencontres contre la volonté de l’enfant irait à l’encontre de son bien.
- 32 - R. R.a Par requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2019 devant le Tribunal cantonal (TCV C2 19 65), X _________ a requis l’autorisation de scolariser H _________ au YY _________. Dans leurs déterminations des 23 et 24 octobre 2019, le curateur de H _________ et Y _________ s’y sont opposés. Agissant au nom de Z _________ et produisant une procuration signée par ce dernier, Me Laure Chappaz a, le 5 décembre 2019, déposé une requête provisionnelle au terme de laquelle elle a sollicité, à titre superprovisionnel, l’audition de H _________, et, à titre provisionnel, l’autorisation, pour l'enfant, de fréquenter le YY _________. Etait notamment joint à cette requête un certificat médical établi le 4 décembre 2019 par le Dr AAA _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indiquant que H _________ était en incapacité de travail du 4 au 31 décembre 2019. Entendu le 4 mai 2020, Z _________ a indiqué au juge instructeur qu’il ne souhaitait pas que ses propos soient rapportés à ses parents, sauf qu’il s’accomplissait au sein du YY _________, que l’enseignement lui convenait et qu’il avait été harcelé tant au ZZ _________ qu’à RR _________. R.b Les parties ayant trouvé une solution transactionnelle lors de la séance aménagée pour débattre de la scolarisation de H _________, le président de la Cour de céans a rendu, le 28 mai 2020, la décision suivante : 1. La convention du 7 mai 2020 est ratifiée en la teneur suivante : 1. Y _________ consent à la scolarisation de son fils H _________ auprès du YY _________ à BBB _________ (GB). 2. Y _________ contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2000 fr. à compter de la scolarisation effective de H _________ au YY _________ à BBB _________. Le montant de 2000 fr. vaudra tant et aussi longtemps que H _________ sera scolarisé en internat, en école privée et à l’étranger. Jusqu'à la date de la scolarisation effective de H _________ en Grande-Bretagne, selon le programme ordinaire des cours du YY _________, Y _________ continuera à verser en faveur de H _________ le montant actuel de 1685 francs. 3. Le droit de visite s'exercera un week-end sur deux, en principe du vendredi soir au dimanche soir. Alternativement, H _________ et son père feront le voyage à L _________ et au YY _________ à BBB _________. Lorsque H _________ se rendra à L _________, cela se fera aux frais exclusifs de X _________ (transport et hôtel inclus) ; lorsque Y _________ se rendra au YY _________, cela se fera à ses frais exclusifs (transport et hôtel inclus).
- 33 - 4. Sans que cela ne constitue une obligation, il est requis que X _________ et Z _________ examinent l'opportunité que celui-ci puisse dormir chez son père lors de ses séjours à L _________, plutôt qu'à l'hôtel. 5. Les frais de la cause, fixés à 100 fr., sont supportés par moitié entre X _________ et Y _________, qui supportent, pour le surplus, leurs frais d'intervention. 2. Le montant et le sort des dépens des représentants de H _________ sont renvoyés à fin de cause. Suite au confinement ordonné en Angleterre en raison de la pandémie de Covid-19, H _________ a suivi les cours depuis CC _________ en visio-conférence du 11 janvier 2021 au 26 février 2021. Après une période de quarantaine, H _________ a pu reprendre dès le 8 mars 2021 les cours en présentiel au YY _________. H _________ s’est montré, dès le début de sa scolarisation, enthousiaste sur l’école et les progrès réalisés dans ses apprentissages, mettant l’accent sur la qualité tant des relations avec ses pairs que de la prise en charge par ses professeurs. S. Par courrier du 13 octobre 2019, Z _________ a sollicité un changement de curateur au motif qu’il ne parvenait pas à s’entendre avec ce dernier (TCV C2 20 19). Dans son écriture du 5 décembre 2019, Me Laure Chappaz a également demandé la révocation de Me Stéphane Coudray, requérant d’être nommée curatrice de représentation de Z _________. Par décision du 28 mai 2020, la requête en changement de curateur a été rejetée par le président de la Cour de céans, la décision sur les frais ayant été renvoyée à fin de cause. T. T.a Le 14 février 2020, une séance a eu lieu entre H _________ et son père en compagnie du Dr AAA _________ afin d’aider les parties à renouer des contacts entre eux. Quelques jours auparavant, H _________ avait pris contact avec ce praticien et posé comme conditions à sa participation à la séance que son père signe l’autorisation lui permettant de retourner au YY _________ et qu’il s’excuse pour les insultes qu’il déclare avoir subies de la part de son père en lien avec sa scolarisation en Angleterre.
Selon ce médecin, H _________ a présenté des signes d’anxiété, voire une crise de panique, dans la salle d’attente de son cabinet. Puis, après s’être calmé et avoir choisi de participer à la séance, H _________ a adopté une attitude agressive vis-à-vis de son père.
- 34 - Le même soir, à 23h07, H _________ a été vu aux urgences pédiatriques des GG _________. Le diagnostic retenu a été celui d’angoisse et de stress dans un contexte de situation familiale complexe. Le 17 février 2020, H _________ est de nouveau retourné aux urgences pédiatriques en raison d’une crise d’angoisse importante.
T.b Dans son rapport médical de signalement du 23 mars 2020 et son complément du lendemain, le Dr AAA _________ a exposé que H _________ se trouvait en danger pour son intégrité psychique, en précisant ce qui suit : J’estime que X _________ représente un danger potentiel pour H _________. Il s’agit d’une incapacité de la mère de distinguer l’intérêt de son fils du conflit avec son ex-mari. H _________ est utilisé comme un soldat de combat pris en otage par les manipulations de sa mère. H _________ est incapable naturellement de se donner les moyens adéquats afin de se sortir de la situation actuelle, devenue incompatible avec une vie normale d’un ado de son âge. D’après mon expérience professionnelle ce genre de comportement de X _________ représente un probable fonctionnement psychologique qui est compatible avec le diagnostic de Pervers narcissique. Je constate également la présence d’éléments, traits de Personnalité anti sociale. Au vu de ce qui a précédé, j’estime que H _________ est en danger pour son intégrité psychologique et que l’intérêt pour son bien-être n’est pas respecté.
Ce praticien mentionne également que H _________ serait en proie à une aliénation parentale de la part de sa mère et que la relation entre eux serait de nature fusionnelle. L’enfant souffrirait d’un TADA et de symptômes d’anxiété paroxystique sous forme de crises de panique ainsi que d’une dépression sous-jacente.
T.c Sur la base de ces documents, Y _________ a pris, le 27 mars 2020, à titre de mesures immédiates, les conclusions suivantes (TCV C2 20 20) : 1. que le droit de déterminer le lieu de résidence de H _________ soit retiré à X _________ ; 2. que l’autorité parentale sur l’enfant H _________ soit retirée à la mère avec effet immédiat ; 3. que l’autorité parentale sur l’enfant H _________ soit attribuée à Y _________ exclusivement ; 4. que H _________ soit placé soit chez son père, soit dans un lieu que recommandera soit le Dr. AAA _________ soit un thérapeute désigné par le Tribunal ; 5. qu’afin de préserver le bien-être de H _________, il soit ordonné la consultation d’un pédiatre spécialisé en endocrinologie pour son problème de gynécomastie ; 6. qu’il soit ordonné un bilan neurologique et psychologique complet pour faire le point sur la dyslexie ; 7. qu’il soit ordonné la consultation chez un diététicien.
Dans cette même écriture, Y _________ a modifié les conclusions de son appel du 14 septembre 2018 de la manière suivante : 1. L’appel est admis. 2. par conséquent, le chiffre 2 du jugement du 29 juin 2018 est modifié dans la teneur suivante :
« L’autorité parentale sur l’enfant H _________, né le xx.xx7 2005, est attribuée exclusivement à Y _________ ».
- 35 - 3. les frais et dépens de première instance et d’appel, s’agissant de cette question, sont mis à la charge de X _________. 4. Y _________ se réserve encore le droit de modifier ses conclusions en fonction de l’évolution de son fils. Selon Y _________, reprenant les considérations du Dr AAA _________, H _________ se trouverait en danger pour son intégrité psychique ainsi que dans un état de détresse et de souffrance en lien direct avec les comportements et attitudes de sa mère qui manipule l’espace thérapeutique de H _________ dans le but de l’éloigner le plus possible de lui. L’enfant serait ainsi victime de la part de sa mère d’une maltraitance psychologique et d’une attaque sur son bien-être comparables à l’impact d’un traumatisme d’abandon. Quant à X _________, elle souffrirait de failles psychologiques sévères inhérentes à son fonctionnement psychologique. Les considérations du Dr AAA _________ ont été intégralement contestées par X _________ et Me Chappaz les 3 et 6 avril 2020. U. Eu égard aux divers avis médicaux figurant au dossier, le président de la Cour de céans a ordonné, le 29 juillet 2020, la mise en œuvre d’une expertise psychopédagogique confiée à la Dr CCC _________. L’experte a déposé son rapport le 28 juin 2021. S’agissant de l’examen clinique des époux X _________ et Y _________, elle a relevé ce qui suit : X _________ entre volontiers en relation. Le discours est cohérent et on ne relève pas de troubles du cours de la pensée. Le discours est principalement orienté en fonction du conflit et il est difficile de s'en décentrer. On relève que les faits sont relatés en fonction de l'objectif à atteindre, ce qui amène différentes versions pour des événements identiques en fonction des interlocuteurs. Par ailleurs, elle veut faire coller les événements à sa réalité, soit qu'elle a été lésée par son mari. Elle manifeste une opposition passive et impose sa volonté, avec une faible capacité d'adaptation à l'autre. Le discours est principalement autocentré. On relève des défenses de type narcissique, un clivage et une mise à distance. La thymie est neutre, avec peu d'affects exprimés, y compris dans les moments à forte charge émotionnel. A une reprise, X _________ pleure. La chronologie est souvent difficile à suivre, avec un certain degré de confusion pour l'interlocuteur. Y _________ entre volontiers en relation. Le discours est cohérent et on ne relève pas de troubles du cours de la pensée. Il peine à tenir compte de l'autre et à accepter les règles de société. Dans la relation, on entre rapidement dans un rapport de force qui nécessite que l'on s'impose face à lui. Les affects sont modulés, avec une forte émotivité à l'évocation de ses enfants. Y _________ peine à se décentrer de son point de vue et est dans l'incapacité de tenir compte d'autres hypothèses concernant ce qui se joue pour ses enfants. Les mécanismes de défense relevés sont la rationalisation, l'intellectualisation et de type narcissique. Ce qui frappe d'emblée lorsqu'on rencontre cette famille est l'importance du conflit conjugal, au regard de la durée de leur relation avant la rupture. Il semble que X _________ et Y _________ se soient bien trouvés, car, présentant tous les deux un attachement insécure de type évitant, ils créent une famille où les rôles de
- 36 - chacun sont bien définis. X _________ s'occupe de l'intendance, des enfants, pendant que Y _________ ramène de l'argent au sein du foyer, avec une totale indépendance l'un vis-à-vis de l'autre. En effet, il est remarquable que, lors de la vie commune, aucun des deux ne rapporte des moments de jonction, de négociation. Leur indépendance est particulièrement frappante. Cet équilibre semble être mis à mal par la survenue de dettes, dont l'origine est impossible à déterminer dans le cadre de cette expertise, origine qui par ailleurs n'a que peu de pertinence par rapport aux questions sur lesquelles cette expertise doit se déterminer. Un attachement de type évitant implique une crainte de se lier à autrui par peur de perdre la relation. Tout rapprochement relationnel est source d'angoisses et il n'est pas étonnant que cette famille se construise en termes de réussite sociale plutôt qu'en terme d'attachement. Par conséquent, la survenue de dettes vient briser cette dernière et la remettre totalement en question, menant à la rupture de la cellule familiale. En effet, lors de l'apparition des dettes, Y _________ semble commencer à vouloir gérer les finances, les courses et, de ce fait, empiète sur le domaine de X _________, ce qui nécessite qu'ils communiquent. Ce chevauchement de leurs responsabilités précipite encore leur rupture et est probablement la cause de l'intensité du conflit. En effet, une fois séparés, ces parents doivent discuter et se mettre d'accord concernant leurs enfants, mais cette compétence n'a jamais été présente au sein de de leur couple et il est par conséquent illusoire de penser qu'ils la développent dans la séparation. En effet, la communication nécessite une relation et la possibilité de pouvoir intégrer le point de vue de l'autre, deux compétences qui font défaut à ces parents pour des raisons différentes. X _________ perçoit ce qui l'entoure en fonction de sa propre réalité, de son besoin de prouver combien elle est lésée par son mari, mais également de la perte de sa mère. Il lui est impossible de tenir compte à l'heure actuelle d'autres réalités, d'autres souffrances, ni même de celles de ses enfants. Y _________, lui, présente un idéal de lui-même fort et rien ne peut le mettre à mal. En effet, toute proposition de points de vue différents, toute hypothèse est systématiquement refusée. Il comprend intellectuellement les explications, mais peine à les intégrer, comme si une réalité différente demeurait impensable pour lui. Dans ces conditions, il est difficile d'imaginer que ces deux parents parviennent à communiquer. Les thérapeutes individuels des parents ne rapportent pas de telles difficultés, car ils ne sont exposés qu'à une seule et unique version, ce qui ne leur permet pas de confronter ces parents ni de percevoir cette difficulté. Les enfants vivent dans une famille avec deux parents présentant un attachement évitant. Par conséquent, ils grandissent dans la recherche de cette affection et cette recherche s'oriente principalement vers leur mère, car elle est principalement présente au quotidien. Par ailleurs, c'est elle qui répond à leurs besoins de base, les soigne lorsqu'ils sont malades et il est donc normal que ce soit ce lien qu'ils privilégient. Par ailleurs, on sait qu'une rupture de la cellule familiale est source de grande souffrance pour les enfants. Leur père, trop autocentré, n'entend pas leur souffrance et, par conséquent, ne leur apporte pas de réconfort. Encore actuellement, lorsqu'on tente d'en discuter avec Y _________, celui-ci ne l'entend pas et la ramène à sa propre souffrance. Les enfants se tournent donc vers leur mère, afin de garder un lien avec au moins un des deux parents, choisissant celle qui a toujours été présente au quotidien. Comme ils ont intégré qu'une vision différente de celle de leur mère risque de causer une rupture de lien, ils y adhèrent. Il est d'ailleurs frappant de voir comment les quatre enfants affirment au cours de l'expertise combien ils aiment leurs deux parents, mais qu'il leur est impossible d'être en lien avec les deux tant que le conflit entre ces deux persiste. A l'heure actuelle, il n'est plus possible pour ces parents de tenir compte des besoins de leurs enfants en dehors du conflit. … Tous les deux instrumentalisent les enfants dans le conflit et personne n'est épargné. En effet, par cette instrumentalisation, les deux parents prennent le risque de mettre en échec ou mettent en échec l'écolage, les suivis thérapeutiques, les relations sociales de leurs enfants par des
- 37 - déménagements fréquents, la relation à leurs enfants par l'utilisation de leurs écrits, dessins dans la procédure, ... Par conséquent, ces parents ne sont pas capables à l'heure actuelle de prendre les meilleures décisions pour leur enfant H _________. Par ailleurs, on voit que H _________ présente déjà des indices de dissociation traumatique, avec une mise à distance des affects et une utilisation de la réalité qui devient stratégique. Concernant les relations personnelles de H _________ à chacun des parents, il sera malheureusement difficile, voire impossible, d'agir dessus. En effet, toute contrainte du système sera perçue par H _________ comme une aliénation du système à son père et sera donc refusée. Par conséquent, le lien entre Y _________ et H _________ pourrait être maintenu par des courriers via le YY _________, jusqu'à ce que H _________ se sente prêt à lui répondre. Le lien à sa mère devra être maintenu tel quel, même si cela peut sembler injuste pour Y _________. Toutefois, cette expertise a comme objectif de se centrer sur ce qui est juste pour H _________. Le lien à sa mère est le lien le plus stable qu'il ait connu jusque-là et une rupture risquerait de le fragiliser encore plus et, par conséquent, serait contre-indiquée. Dans le cadre de son mandat d’expertise, la Dr CCC _________ a pris contact avec G _________ qui lui a indiqué qu’elle étudiait dans une école internationale aux Pays- Bas, qu’elle apprenait le chinois et que son père lui versait de l’argent pour ses études. Les parties se sont déterminées sur ce rapport en date des 6 et 27 septembre 2021. V. Dans sa lettre adressée au Tribunal cantonal le 25 février 2022, Z _________ a indiqué qu’il était toujours scolarisé en Angleterre, qu’il s’approchait à grande vitesse de ses examen finaux, que tout se passait bien, que les cours étaient intéressants, qu’il avait beaucoup d’amis avec qui il s’entendait très bien et qu’il comptait rester en Angleterre pour poursuivre ses études et acquérir la meilleure éducation possible. Le 25 août 2022, H _________ a informé le Tribunal cantonal qu’il avait reçu les résultats des examens nationaux, qu’il les avait tous réussis à l’exception de l’anglais et qu’il avait décidé de poursuivre sa scolarité en Angleterre, au DDD _________. Ayant été admis en clase 12, il a indiqué qu’il devrait obtenir son bac international en juin 2024. H _________ a également communiqué au Tribunal qu’il avait décidé de revoir son père durant le week-end pour lui faire part de ses notes et des prix scolaires reçus en sciences, mathématiques et informatique. Les certificats établis par le YY _________ et déposés en cause mentionnent que H _________ a obtenu de bons résultats dans la plupart des matières et que si l'on compare les résultats qu'il a réalisés lors de sa première année au YY _________ avec ceux qu'il a obtenus récemment, il a fait des progrès importants en mathématiques et en sciences et des progrès significatifs en histoire et en anglais. Au sujet de son comportement, les enseignants ont indiqué que H _________ devenait plus sûr du lui,
- 38 - qu’on pouvait toujours compter sur lui pour participer aux discussions en classe, mais qu’il devait cependant s’efforcer de ne pas se laisser entraîner dans des comportements perturbateurs. Le rapport mentionne également que H _________ a un solide groupe d'amis proches et qu’il exerce généralement une bonne influence sur ses camarades de classe, ayant d’ailleurs été élu à deux reprises par ses pairs pour être leur représentant au sein du Boarding Council. W. Donnant suite à l’ordonnance présidentielle du 15 juin 2022, X _________ a déposé diverses pièces relatives à ses recherches d’emploi, à ses revenus et ses charges ainsi qu’aux frais liés à l’écolage de H _________ en Angleterre. W.a Depuis la séparation, X _________ a travaillé en qualité d’enseignante auprès de l’école privée EEE _________ à FFF _________, de l’école de langues GGG _________ à RR _________, exploitée par la société HHH _________ AG, et de III _________ AG. Selon l’expertise CCC _________, elle a également œuvré au sein de l’école privée JJJ _________ comme enseignante d’anglais et d’allemand ainsi que comme membre de la direction. Selon les pièces déposées le 25 août 2022, X _________ a reçu des réponses négatives à ses quatre offres d’emploi spontanées effectuées en 2018 et en 2019. Ces recherches ont été faites en qualité d’enseignante. L’inscription auprès de l’ORP le 23 octobre 2018 indique qu’elle a de très bonnes connaissances orales et écrites en allemand, français et anglais ainsi que de bonnes connaissances orales en hébreu. En 2022, elle a déposé en cause deux lettres de postulation qui indiquent qu’elle a obtenu un diplôme de directeur d'école à la HEP de KKK _________. D’ailleurs, pour l’année 2022, X _________ a déposé en cause de nombreuses offres d’emploi publiées par diverses collectivités publiques ou écoles recherchant un directeur d’école (Schulleiter/in). On ignore en revanche si elle a postulé à tous ces postes, respectivement les réponses obtenues. Le certificat de travail établi par l’école de langues GGG _________, qui précise qu’elle y a travaillé comme enseignante du 26 septembre 2016 au 31 octobre 2018 et qu’elle a quitté l’école de son propre gré, mentionne notamment ce qui suit : X _________ a toujours préparé ses cours avec soin et les a rendus intéressants et variés grâce à ses compétences pédagogiques, didactiques et méthodologiques ainsi qu'à ses connaissances spécialisées. X _________ sait s'adapter à chaque participant et réussit à créer une bonne atmosphère d'apprentissage. Les participants aiment beaucoup venir au cours de X _________, les retours sont toujours positifs.
- 39 - Nous avons appris à connaître X _________ comme une personne apte à travailler en équipe, engagée et ouverte d'esprit. Son comportement vis-à-vis de ses supérieurs et de ses collègues a toujours été aimable et correct. X _________ a toujours rempli ses tâches d'enseignante à notre entière satisfaction. W.b Selon les certificats de salaire établis par HHH _________ AG, X _________ a obtenu une rémunérations mensuelles nette, allocations familiales comprises, de 1849 fr. 15 en janvier 2018, 1579 fr. 85 en février 2018, 2171 fr. 15 en juin 2018, 4557 fr. 30 en juillet 2018, 69 fr. 45 en août 2018 et 1905 fr. 65 en septembre 2018. Après avoir fait l’objet d’une décision de suspension de la part de la Caisse cantonale de chômage, X _________ a eu droit à des indemnités de chômage s’élevant à 561 fr. 45 en décembre 2018, 1846 fr. 75 en janvier 2019, 1605 fr. 90 en février 2019, 1686 fr. 15 en mars 2019 et 1766 fr. 45 en avril 2019. Ces indemnités de chômage ont toutefois toutes été saisies par l’Office des poursuites de RR _________. Selon l’attestation de travail établie le 23 juin 2022 par III _________ AG, X _________ y travaille comme enseignante depuis le 10 mars 2021 pour une durée indéterminée et est rémunérée à l’heure. Pour la période de juin 2021 à décembre 2021, son employeur lui a versé sur son compte bancaire la somme totale de 31'851 fr. 25. Pour 2022, X _________ a déposé trois extraits de compte, à savoir celui de janvier (4093 fr. 55), de mars (3419 fr. 40) et de juin (6417 fr. 75). La fiche de paie du mois de mai 2022 mentionne une rémunération de 837 fr. 50. Elle a estimé son revenu mensuel net moyen auprès d’III _________ AG à 3000 francs. W.c S’agissant de ses charges mensuelles, X _________ les a chiffrées à 3100 fr. pour le logement de CC _________ (hypothèque et amortissement : 2100 fr. ; eau, chauffages, charges : 1000 fr.), à 750 fr. pour le logement de RR _________, à 360 fr. pour sa prime d’assurance maladie, à 400 fr. pour les frais de déplacement entre RR _________ et CC _________, à 72 fr. pour la prime de l’assurance véhicule, à 30 fr. pour celle de l’assurance ménage et à 500 fr. pour ses frais personnels. Elle a également estimé à 800 fr. par mois les frais d’avocat pour H _________ et elle-même ainsi qu’à 600 fr. le montant mensuel de ses impôts. Eu égard aux frais liés à la scolarité de H _________ en Angleterre qu’elle déclare assumer personnellement à hauteur de 2300 fr. par mois, le solde, par 2000 fr., étant pris en charge par son époux, X _________ a chiffré le total de ses dépenses mensuelles à 9010 francs. Selon les pièces qu’elle a déposées en cause, X _________ a établi s’acquitter régulièrement du montant de 2100 fr. en faveur du LLL _________, créancier
- 40 - hypothécaire. Quant aux charges de PPE, selon le décompte de l’administrateur, elle s’est acquittée d’un montant total de 6506 fr. 80 en 2019, 6070 fr. 40 en 2020 et 4000 fr. en 2021, soit une moyenne mensuelle de 460 francs. S’agissant des frais d’électricité, elle a établi le paiement d’une seule facture, à savoir celle de juillet 2022 à hauteur de 1382 francs. Il en va de même pour les primes de l’assurance automobile (863 fr. 75 payé en août 2022) et de son assurance maladie (360 fr. 85 payée en juillet 2022). W.d Alors qu’elle indique que la prime d’assurance maladie MMM _________ de H _________ s’élève à 98 fr., elle n’a déposé en cause qu’une quittance s’élevant à 91 fr. 75 (payée en septembre 2022). Les frais liés au camp scout 2022 auquel a participé H _________ se sont élevés à 400 francs. Quant aux frais de scolarité de H _________, X _________ les a estimés à environ 52'000 fr. (5 vols allers-retours : 1500 fr. ; transport aéroport école : 1000 fr. ; NNN _________ : 3700 fr. ; écolage : 46'000 fr.). Pour l’année scolaire 2021-2022, soit de septembre 2021 à juillet 2022, elle s’est acquittée, selon les pièces bancaires déposées en cause, de 32'672,88 £, quand bien même il ressort des pièces du YY _________ que les frais de scolarité pour les élèves de 11ème année semblent s’élever à 42'450 £. Quant aux cours individuels de guitare suivis par H _________, ils ont coûté 480 £ pour l’année. Elle a en outre payé à NNN _________ les sommes de 3090 £ en janvier 2021, 2000 £ en mars 2021 et 1220 £ en octobre 2021. Enfin, les vols allers-retours entre RR _________/L _________ et OOO _________ ont eu lieu à 4 reprises durant l’année selon les pièces du programme Miles & More de la compagnie aérienne Swiss. Quant aux coûts, la réservation de février 2021 s’est élevée à 153 fr. 40 et celle de septembre 2021 à 299 fr. 35, soit une moyenne de 226 fr. le vol aller-retour. W.e Y _________ a déposé, le 20 décembre 2022, l’acte de vente instrumenté le 21 octobre 2022 par Me PPP _________ par lequel X _________ a vendu à la société QQQ _________ SA l’unité de PPE no xxx1, soit le studio de CC _________, pour la somme de 750'000 francs. Le prix de vente a été réparti à hauteur de 100'000 fr. en faveur de la banque créancière, 350'000 fr. en faveur de Y _________ et le solde, après retenue pour garantir le paiement de l’éventuel impôt sur les gains immobiliers, sur le compte de consignation du mandataire de X _________. X. En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à l’examen de la cause seront repris dans la suite du présent jugement. II. Considérant en droit
- 41 - 1.
1.1 Le jugement attaqué a été notifié aux parties le 13 juillet 2018 et reçu le 16 juillet suivant. Les déclarations d'appel de H _________, X _________ et Y _________, remises à la poste le 14 septembre 2018, remplissent les exigences de forme et respectent le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC). Il en va de même de l’appel joint déposé le 10 décembre 2018 par Y _________ à la suite de la communication de l’appel de la demanderesse en date du 8 novembre 2018 (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC ; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.2.2 En l'espèce, les appelants contestent l’appréciation des faits et des preuves administrées et se prévalent d’une violation du droit en lien avec les questions relatives à l’autorité parentale sur H _________, aux contributions d’entretien allouées à l’épouse et à l’enfant et au sort des frais et dépens, y compris le remboursement de la provisio ad
- 42 - litem. Ils n'ont en revanche pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 4 (suppression de la curatelle ordonnée le 21 octobre 2010), 6 (homologation de la convention partielle relative à la liquidation du régime matrimonial), 7 (liquidation des comptes entre époux) et 8 (partage des prestations de sortie). Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel. 1.3 1.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. 1.3.2 En l'espèce, les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause. La requête tendant à l’édition des dossiers est dès lors sans objet. Le défendeur appelant sollicite également l'interrogatoire des parties. Celles-ci ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. En outre, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. H _________ est mineur, en sorte que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Les faits allégués et les moyens de preuve produits par les parties en seconde instance, spontanément ou à la demande du juge instructeur, sont dès lors recevables. 2. Dans leurs écritures respectives du 14 septembre 2018, tant le curateur de Z _________ que Y _________ ont demandé la réformation du chiffre 2 du jugement querellé. Le curateur a notamment exposé que le conflit entre les époux n’avait pas eu d’effet négatif sur H _________, dès lors que les relations père-fils avaient pu se consolider et se stabiliser et que le père n’avait jamais utilisé l’autorité parentale pour faire obstacle ou différer des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur le bien-être et le développement de H _________, en soulignant que le conflit parental ne portait pas sur
- 43 - des divergences liées à l’éducation de l’enfant. Le curateur a ainsi conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe. Quant à Y _________, reprenant à son compte les observations du curateur, il a ajouté que rien ne permettait d’affirmer que le conflit conjugal persistant avec son épouse l’empêchait d’en faire abstraction lorsqu’il s’agissait de considérer l’intérêt et le bien-être de son fils. Il a enfin estimé que le conflit allait disparaître, puisqu’un jugement de première instance avait déjà été rendu et que cela allait contribuer à apaiser la situation. A la suite des signalements du Dr AAA _________, Y _________ a, le 27 mars 2020, sollicité l’autorité parentale exclusive sur son fils, vu les faits très graves signalés et le dommage psychologique causé chez ce dernier par le comportement de la mère. 2.1 La modification du Code civil, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a fait de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Le législateur est parti du postulat que, en règle générale, c’est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception strictement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (art. 298 al. 1 CC). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont toutefois pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Il doit cependant s’agir d’un conflit grave et chronique. De simples différends, tels qu'il en existe au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas un motif d'attribution, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive à l’un des parents (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Les droits et devoirs attachés à l’autorité parentale doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. Les parents doivent, dans la mesure de leurs possibilités, entreprendre tout ce qui est susceptible de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Il découle de ce qui précède que les parents doivent, d’une part, s’efforcer de distinguer entre les relations conflictuelles qu’ils entretiennent et les relations parents-enfant, et, d’autre part, maintenir l’enfant hors du conflit parental. Les parents doivent ensuite se montrer coopératifs et entreprendre tous
- 44 - les efforts que l’on peut attendre d’eux s’agissant de leur mode de communication réciproque, sans laquelle l’autorité parentale conjointe ne peut être exercée efficacement et dans l’intérêt de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L'autorité parentale conjointe suppose ainsi que chaque parent soit en contact avec l'enfant, ait un accès aux informations qui le concernent et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l'enfant ; la décision sur l'autorité parentale ne peut être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197 consid. 3.5 et 3.7 ; BURGAT, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2017, p. 107 ss, no 14 ss). 2.2 2.2.1 En l’espèce, le dossier révèle l’existence d’un conflit parental très important depuis de nombreuses années, tant sur les aspects financiers que sur la prise en charge des enfants. Comme l’a relevé l’OPE, la situation s’est judiciarisée, la justice, la police et les services de protection ayant été interpellés à de nombreuses et diverses reprises pour tenter de régler les différends entre les époux X _________ et Y _________, incapables de s’entendre. Comme l’a relevé l’expert R _________, la liste des points de discorde entre les deux parents paraît sans fin. Comme l’a relevé l’experte CCC _________, ce qui frappe d’emblée lorsqu’on rencontre la famille X _________ et Y _________ c’est l’importance du conflit conjugal. Comme l’a relevé le psychologue du CDTEA, la durée et la force du conflit parental auquel H _________ est exposé sont particulièrement préoccupantes. Comme l’a enfin relevé le curateur des enfants, les époux X _________ et Y _________ se livrent une guerre sans merci qui n’épargne aucun aspect de leur litige. Alors que la scolarisation d’un enfant mineur incombe en commun aux codétenteurs de l’autorité parentale, les époux X _________ et Y _________ se sont montrés incapables de s’entendre sur ce sujet, non seulement sur le lieu de scolarisation (en Allemagne, en Angleterre ou à RR _________) mais également sur le type d’école (privée ou publique, laïque ou religieuse). La teneur des multiples écritures déposées dans les très nombreuses procédures judiciaires qui les ont opposées et/ou qui sont encore pendantes, est révélatrice de l'intensification du conflit. Contrairement à ce qu’ont soutenu les appelants dans leurs écritures d’appel respectives, le jugement de première instance n’a pas apaisé le conflit. 2.2.2 Les parents ne sont en outre pas en mesure de coopérer. En effet, l’expert R _________ a relevé chez Y _________ un défaut sévère d’empathie, notamment dans la mesure où il ne se montre pas du tout disposé à reconnaître ou partager les idées, les
- 45 - sentiments, les valeurs et les besoins d’autrui. Il démontre incontestablement une propension à se montrer virulent et critique envers toute personne contrecarrant son point de vue. Le curateur lui-même en a d’ailleurs fait l’expérience lorsqu’il a osé demander l’adaptation du droit de visite aux conclusions de l’expert R _________. Quant à l’experte CCC _________, elle mentionne également que Y _________ présente un idéal de lui-même fort, que rien ne peut le mettre à mal et que toute proposition de points de vue différents, toute hypothèse est systématiquement refusée. Elle souligne qu’il comprend intellectuellement les explications, mais peine à les intégrer, comme si une réalité différente demeurait impensable pour lui. Il n’est dès lors pas surprenant que Y _________ ne peut accorder aucun crédit à la mère de ses enfants dès lors qu’il la considère comme étant instable, manipulatrice, malade psychologiquement et agissant de manière déraisonnable. Quant à X _________, l’experte CCC _________ indique qu’elle perçoit ce qui l'entoure en fonction de sa propre réalité, de son besoin de prouver combien elle est lésée par son mari et qu’il lui est impossible de tenir compte à l'heure actuelle d'autres réalités, d'autres souffrances, ni même de celles de ses enfants. Force est ainsi de constater que les époux X _________ et Y _________ ne se font pas confiance et se discréditent mutuellement. Les parents sont de surcroît incapables de communiquer à propos des questions importantes qui concernent H _________. Comme l’a pertinemment relevé la Dr CCC _________, la compétence pour discuter et se mettre d’accord concernant leurs enfants n’avait jamais été présente dans le couple et il était illusoire de croire qu’ils allaient la développer lors de la séparation. D’ailleurs, elle souligne que la communication nécessite une relation et la possibilité de pouvoir intégrer le point de vue de l’autre, deux compétences qui font défaut à ces parents, de sorte que ces derniers ne sont pas capables à l'heure actuelle de prendre les meilleures décisions pour leur enfant H _________. 2.2.3 Les différends, qui sont multiples et profonds et qui perdurent dans le temps, compromettent clairement le développement harmonieux de H _________. Ces désaccords ont en effet d’ores et déjà des répercussions négatives importantes sur l'enfant qui non seulement refuse désormais de voir son père, mais aussi présente des indices de dissociation traumatique, avec une mise à distance des affects et une utilisation de la réalité qui devient stratégique. 2.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que X _________ et Y _________ se trouvent dans un conflit grave et durable, qu’ils sont incapables de communiquer et de collaborer dans les affaires concernant H _________,
- 46 - violant ainsi leur devoir de loyauté, et que ces incessants conflits affectent concrètement et négativement H _________. Ce dernier n’a en outre plus de contact avec son père, de sorte qu’il est difficile d’imaginer que celui-ci puisse prendre des décisions concernant celui-là. Ainsi, seule une autorité parentale exclusivement attribuée à l’un des parents, en l’espèce la mère, dans la mesure où elle présente le lien le plus stable avec H _________, permet de garantir son bien-être. Dans ces circonstances, les appels déposés par Y _________ et le curateur de Z _________ à l’encontre du jugement de première instance doivent être rejetés et ledit jugement, dans la mesure où il confie l’autorité parentale exclusive sur H _________ à X _________, confirmé. 3. S’agissant de la prise en charge de H _________, même si cette question n’a plus guère d’importance, compte tenu de son âge et du fait qu’il suit sa scolarité dans une école privée en Angleterre, force est de constater que Y _________ a, dans son écriture du 27 mars 2020, réclamé que H _________ soit placé chez lui. Toutefois, compte tenu du fait qu’il ne détient pas l’autorité parentale sur H _________, que ce dernier refuse de le voir et que l’experte CCC _________ a conclu qu’il fallait maintenir tel quel le lien entre H _________ et sa mère, la solution du juge de première instance, confiant la garde de fait de H _________ à X _________, doit être confirmée. 4. 4.1 La teneur et la portée des articles 273 et 274 CC ont été exposées dans le jugement querellé du 29 juin 2018, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 4.3 de ce prononcé). Il convient d'ajouter que l’article 133 al. 2 in fine CC prévoit que le tribunal doit tenir compte, autant que possible, de l’avis de l’enfant. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant. En effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1). L'adolescent est, en particulier, en droit d'attendre de la justice qu'elle rende une décision étayée et qui respecte sa personnalité (GAURON-CARLIN, Les procédures de première instance, in La procédure matrimoniale, tome II, 2019, p. 174). Il est en effet clair que, plus l’enfant est âgé, plus sa volonté aura tendance à être reprise telle quelle dans la décision du tribunal (arrêts 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 [souhait
- 47 - d’une adolescente de 15 ans de conserver le même lieu de vie] ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.5 [désir nouvellement exprimé par une jeune fille de 17 ans de vivre avec sa mère]). 4.2 Compte tenu du fait que H _________ n’entretient plus de relation avec son père depuis août 2019, il se justifie d’examiner d’office si les relations personnelles telles que fixées dans les décisions précédentes sont toujours indiquées par les circonstances et, dans la négative, de les adapter. En l’espèce, le rapport d’expertise établi par la Dr CCC _________ indique que H _________ soumet sa reprise des relations personnelles avec son père à deux conditions, à savoir que ce dernier s’excuse et qu’il arrête d’insulter les membres de sa famille en sa présence. Le rapport retient qu’il sera malheureusement difficile, voire impossible, d'agir sur les relations personnelles entre H _________ et son père, dès lors que toute contrainte du système sera perçue par l’enfant comme une aliénation du système à son père et sera donc refusée. Selon l’experte, la seule façon que H _________ a de s’opposer à son père, opposition nécessaire à son développement, se situe actuellement dans le refus de le voir. Des mesures destinées à favoriser les relations personnelles ne viendraient que renforcer la détermination de H _________ de couper les ponts. Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d’expertise CCC _________, de l’âge de H _________ et de sa prochaine accession à la majorité, il convient de prendre acte du refus actuel de H _________ d’entretenir des relations personnelles avec son père. Le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce est, partant, réformé d’office. 5. Dans l’appel joint que Y _________ a déposé le 10 décembre 2018, s’il ne remet en cause ni son devoir d’assumer seul les frais d’entretien de ses enfants G _________ et H _________, ni les coûts directs d’entretien de ce dernier (1794 fr., après déduction de 200 fr. d’allocations familiales), il considère néanmoins que le coût supplémentaire de 1520 fr. retenu par le juge de première instance en lien avec les frais de scolarité de H _________ dans une école privée ne se justifient plus, puisque l’enfant a réintégré le cycle d’orientation de DD _________. 5.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la
- 48 - nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des intéressés (ATF 147 III 265 consid. 5.4). 5.1.1 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s’applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles en matière de portée d’une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 consid. 3.1.3 et les références). 5.1.1.1 Dans un premier temps, il convient de déterminer la capacité contributive de chacun des parents et des enfants en tenant compte de leurs ressources. Doivent être pris en compte l'ensemble des revenus qu'ils découlent du travail, de la fortune ou des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année. Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret. Le juge peut s’en écarter de cas en cas, lorsqu’il doit exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9 et les références). Il convient également d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 5.1.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).
- 49 - Les parents doivent s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, il est permis d'utiliser des données statistiques pour prouver le revenu hypothétique et de conclure, au sens d'une présomption factuelle, que le salaire pertinent est effectivement réalisable dans le cas particulier. Il est notamment possible de se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique et de recourir au logiciel « Salarium » mis à disposition par cet office (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_433/2020 consid. 4.2.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 5.1.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 265, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un enfant (consid. 6.4).
- 50 - 5.1.2.1 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss) constituent le point de départ pour déterminer les besoins et la contribution due. Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % à 20 % est admissible pour un enfant unique (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les écolages et les frais de santé particuliers (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15 ss). Les enfants ont en particulier le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1 ; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). En raison de l’importance de ces frais et du devoir des parents de diriger l’éducation de l’enfant en vue de son bien, il paraîtrait injuste d’imposer à l’enfant de les financer en puisant dans son excédent (STOUDMANN, Entretien de l'enfant et de l'(ex-)époux – Aspects pratiques, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 38 et 48). 5.1.2.2 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est élargi, en incluant les dépenses non strictement nécessaires, telles les primes d’assurance-maladie complémentaire et la part fiscale de l’enfant, proportionnelle à ses revenus (allocations familiales, prestations sociales et contributions, à l’exclusion du revenu de son travail ; ATF 147 III 457 consid. 4.2). 5.1.2.3 Quant au partage de l'excédent, le Tribunal fédéral a posé la règle d'une répartition entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs), en prévoyant en principe d'accorder une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien convenable de l'enfant comprend le droit de participer au train de vie mené par ses parents (arrêt 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3.1) et il peut prétendre, à ce titre, à une part de l'excédent budgétaire de ceux-ci, afin notamment de couvrir
- 51 - d'autres dépenses (activité sportive ou culturelle régulière, loisirs, voyages, etc.) que celles de son minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Il faut toutefois éviter de financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (BURGAT, op. cit., p. 18). Il peut être jusitifé de s’écarter de la règle des grandes et petites têtes, notamment si la situation financière est particulièrement bonne. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien de l’enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’atteindre avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certains circonstances, il faut examiner si, pour des motifs pédagogiques, une certaine retenue lors de la fixation de la contribution d’entretien ne se justifie pas. Enfin, l’enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de l’excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (STOUDMANN, op. cit., p. 61 s.). 5.1.2.4 L’entretien de l’enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où une participation au train de vie plus élévé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.2 En l’espèce, il convient préliminairement de constater que les parties n’ont soulevé aucun grief en lien avec la contribution d’entretien allouée en faveur de G _________ qui, à teneur du dossier, poursuit ses études. Il convient dès lors de confirmer le point du dispositif concernant la participation du père à son entretien. 5.3 S’agissant de H _________, la Cour de céans relève que sa situation a évolué depuis le prononcé du jugement de première instance, dès lors qu’il ne fréquente plus le cycle d’orientation de DD _________, mais qu’il est scolarisé à l’étranger dans une école privée. Il convient dès lors de recalculer le montant de la contribution d’entretien qui lui revient, en tenant compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. 5.3.1 Le juge de première instance a arrêté le revenu mensuel de Y _________ au montant de 33'000 fr., point qui n’est remis en cause par aucune des parties. Ce montant est dès lors confirmé céans. 5.3.2 S’agissant du revenu de X _________, seule une activité professionnelle à 50 % a été retenue en première instance. Vu l’âge de H _________ et sa scolarisation
- 52 - en RRR _________ dans une école privée, il se justifie de retenir que X _________ est en mesure d’augmenter son taux d’activité et de travailler dorénavant à temps complet. La Cour de céans constate en effet que X _________ est parfaitement trilingue (allemand, anglais et français), qu’elle a des connaissances en hébreu, qu’elle est titulaire d’un diplôme délivré par l’école de traduction et d’interprète de L _________ ainsi que d’un diplôme de directeur d’école délivré par la HEP KKK _________ et qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de l’enseignement, ayant travaillé auprès de diverses écoles, notamment EEE _________ à FFF _________, JJJ _________ à SSS _________, GGG _________ et III _________ AG, à RR _________. Une rapide recherche sur internet permet de se convaincre de la possibilité effective de trouver un tel emploi dans des écoles privées ou des écoles de langues. X _________ a d’ailleurs elle-même déposé en appel de nombreuses offres d’emploi. Toutefois, force est de constater que, pour l’essentiel, l’appelante s’est contentée de déposer en cause des photocopies d’annonces relatives à des postes de directeur d’école (Schulleiter). Les pièces déposées, contrairement à des lettres de refus de la part d’employeurs démarchés, ne suffisent pas à prouver qu’elle a effectivement postulé auprès de ces entreprises, encore moins que celles-ci ont décliné ses services. Elle aurait également pu fournir des preuves de son inscription sur des plateformes de recherche d’emploi en ligne, telles « jobup », accompagnées des postulations effectives. Elle est en outre en bonne santé et flexible sur les plans personnels et géographiques. Elle n’a plus d’enfant à charge et n’a jamais été tenue éloignée du marché du travail. Quant à la situation du marché de travail en Valais, elle est relativement favorable. En effet, en mai 2023, le taux de chômage global s’élevait à 2.0 %, soit 3570 personnes, parmi lesquelles 93 demandeurs d’emploi recherchait un travail dans le domaine de l’enseignement, soit 2.6 % des demandeurs d’emploi valaisans, ce qui représente une baisse de 27.9 % par rapport à avril 2022. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que X _________ a la possibilité effective de trouver un emploi à temps complet dans le domaine de l’éducation, soit comme enseignante de langues soit comme directrice d’école. Sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) 2020, une personne âgée de 60 ans, de nationalité suisse, active dans l’enseignement avec plusieurs années d’expérience, mais sans fonction de cadre, perçoit un revenu brut médian, 13ème salaire inclus, de 6940 fr. en Valais. La Cour de céans considère que c’est un montant mensuel net de l’ordre de 6100 fr. qui peut ainsi être retenu à titre de revenu hypothétique pour
- 53 - X _________. Ce revenu correspond d’ailleurs, peu ou prou au revenu qu’elle réalisait à EEE _________, calculé pour une activité professionnelle à plein temps. 5.3.3 Le coût d’entretien de H _________, qui a été arrêté à 3514 fr. par mois par le juge de première instance (coût d’entretien de l’enfant, calculé sur la base des tabelles zurichoises augmentées de 25 % vu le revenu élevé du père : 1994 fr. ; frais de scolarité : 1520 fr.), n’est plus d’actualité, dès lors que l’enfant est scolarisé en RRR _________. Le frais de scolarité de H _________ en RRR _________ qui ont été effectivement acquittés par X _________, s’élèvent à 32'672,88 £, soit environ 37’200 francs. Au vu du revenu confortable du père et des difficultés d’apprentissage de H _________, la prise en compte des frais d'une école privée doit être admise, afin de garantir à l'enfant une éducation convenable et l'obtention de diplômes qui lui permettront, le cas échéant, de poursuivre ses études. Ce montant couvre l’entier des frais liés aux besoins de base, au logement et à la scolarité de H _________. Afin de lui permettre de maintenir des contacts réguliers avec ses proches en Suisse, des frais de déplacement à raison de 4 vols par année peuvent être admis et arrêtés à 900 fr. environ (4 x 226 fr.), soit 75 fr. en moyenne par mois. De même, il convient de tenir compte, en sus, des montants mensualisés de l’ordre de 150 fr. (600 fr. x 3 : 12) et 130 fr. ([{2100 fr. + 460 fr.} x 20 %] x 3 : 12) pour l’entretien de base et le logement de l’enfant lorsqu’il se trouve en Suisse, présence que l’on peut estimer à 3 mois environ sur l’année. Enfin, il faut ajouter les frais relatifs à la prime d’assurance-maladie, soit 91 fr. 75. En revanche, la nécessité des autres montants réclamés par la mère, notamment ceux liés à la NNN _________, n’a pas été établie, respectivement prouvée. Cela s’impose d’autant plus, vu l’âge de H _________ et le fait qu’il est scolarisé depuis plusieurs années en RRR _________ et qu’il connaît donc bien le système scolaire. En outre, contrairement à ce que l’appelante affirme, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces frais sont obligatoires. X _________ n’ayant pas établi payer régulièrement ses impôts, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une participation de l’enfant à sa charge fiscale. Le coût mensuel de H _________ peut ainsi être estimé à 3546 fr. 75, soit, après déduction de l’allocation de formation de 445 fr., au montant arrondi de 3100 francs. 5.3.4 Dans le calcul des contributions d’entretien, l’autorité de première instance a arrêté les charges mensuelles de Y _________ à 12'761 fr., composées du loyer (4800 fr.), des charges de l’appartement (eau, électricité ; 75 fr.), de la garantie Swisscaution (67 fr. 40), des frais de chauffage (163 fr. 25), du coût de la révision du brûleur mazout (40 fr. 95), de la prime d’assurance maladie CSS (575 fr. 50), de la prime d’assurance Sanitas (20 fr. 65), du leasing véhicule (932 fr. 10), de l’assurance véhicule
- 54 - (191 fr. 45), de l’assurance responsabilité civile (66 fr. 70), de l’assurance protection juridique pour particuliers (14 fr. 60), de l’assurance protection juridique circulation (9 fr. 50), des frais radio et télévision (29 fr. 20), des frais UPC Cablecom (98 fr.), de la redevance Billag (38 fr. 50), des frais de Securitas (92 fr. 90), des frais relatifs au droit de visite pour H _________ (500 fr.), des contribution d’entretien F _________ (827 fr.), des frais d’écolage F _________ (1718 fr. 60) et des impôts présumés (2500 fr.). Il faut en outre tenir compte de la contribution d’entretien en faveur de G _________ qui a été arrêtée dans le jugement de première instance au montant mensuel de 2780 francs. Compte tenu des considérations qui vont suivre en lien avec la répartition de l’excédent et le maintien du train de vie de X _________ et de H _________ (consid. 5.3.7 et 6.2.3), l’existence et la pertinence de ces charges peuvent souffrir de rester indécises. 5.3.5 Les charges mensuelles de X _________ peuvent être arrêtées à 4761 fr. et sont composées, outre son minimum vital de base, des frais de logement, sous déduction de la part de H _________ (2430 fr. [2100 fr. + 460 fr. – 130 fr.]), des frais d’électricité (115 fr.), de sa prime d’assurance maladie (361 fr.), des frais de l’assurance RC ménage (30 fr.) et des frais des déplacements professionnels (estimés à 475 fr., dès lors qu’il paraît peu probable qu’elle puisse trouver un poste d’enseignante à CC _________, soit 328 fr. d’essence [108 km par jour {distance entre TTT _________ et CC _________} x 20 jours x 8 l./100 x 1 fr. 90], 72 fr. d’assurance véhicule et 75 fr. d’entretien). En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de location à RR _________, dès lors qu’elle est en mesure de travailler en Valais. En tout état de cause, le montant des frais de logement retenus dans le présent jugement est suffisant pour lui permettre de se loger à proximité de son lieu de travail quel que soit l’endroit en Suisse. 5.3.6 Le solde mensuel de Y _________ après avoir couvert ses propres charges et payé la contribution d’entretien en faveur de G _________ s’élève à 17’459 fr. (33'000 fr. – 12'761 fr. – 2780 fr.), alors que celui de X _________ se monte à 1339 fr. (6100 fr.
– 4761 fr.) Dans ces circonstances, il paraît adéquat de faire supporter la totalité des coûts directs de H _________, soit 3100 fr., à Y _________ ce que ce dernier ne conteste pas, dès lors qu’il dispose encore, après leur paiement, d’un solde mensuel plus de 10 fois supérieur à celui de son épouse.
- 55 - 5.3.7 A l'époque de la suspension de la vie commune, seul l’époux réalisait un revenu qui a été estimé entre 36'000 fr. et 46'000 fr. par le juge W _________. Dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a rendue le 21 octobre 2010, après avoir constaté que la mère ne disposait d’aucune capacité de gain et que leurs charges s’élevaient mensuellement à 9547 fr. 50, le juge a accordé une contribution d’entretien global de 11'000 fr. pour X _________ et ses deux enfants mineurs. En enlevant la part des enfants au logement de CC _________ à hauteur de 30 %, leurs primes d’assurance maladie et le minimum vital LP, les charges qui incombent à X _________ s’élèvent à 7069 fr. 75 (logement : 2969 fr. 75 ; impôts : 2000 fr. ; prime d’assurance maladie : 450 fr., transports : 300 fr. ; minimum vital LP : 1350 fr.)., celles de G _________ à 1356 fr. 40 (minimum vital LP : 600 fr. ; part aux frais du logement : 636 fr. 40 ; assurance maladie : 120 fr.) et celles de H _________ à 1121 fr. 40 (minimum vital LP : 400 fr. ; part aux frais du logement : 636 fr. 40 ; assurance maladie : 85 fr.). En appliquant par analogie la règle des grandes et petites têtes, X _________ a droit en sus à la moitié de la différence entre le montant alloué à titre de contribution d’entretien (11'000 fr.) et les charges mensuelles effectives (9547 fr. 50), soit 726 fr. (1452 fr. : 2). Pour chaque enfant, l’excédent s’élève à 363 fr. (1452 fr. : 4). Pour cette première période, la Cour de céans considère que X _________ disposait de 7800 fr. environ pour son propre train de vie, G _________ de 1720 fr. et H _________ de 1485 francs. Par décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2016, le juge du district de A _________ a arrêté le train de vie de X _________ et ses deux enfants mineurs à 11'500 fr., en tenant compte notamment des charges familiales à hauteur de 6070 fr., d’un montant supplémentaire de 4000 fr. à titre de « participation au revenu aisé du mari », de 800 fr. à titre de quote-part équitable aux frais de formation de G _________ et de 700 fr. à titre d’allocations familiales. De même, le coût des enfants retenu par les tabelles zurichoises a été augmenté de 25 % afin de tenir compte de la situation financière aisée de la famille. Eu égard aux coûts d’entretien élargis retenus pour G _________ (1835 fr. + 460 fr. + 800 fr.) et H _________ (1668 fr. + 417 fr.), la Cour de céans retient que le seul train de vie de X _________ s’élevait ainsi à 6320 fr. jusqu’au prononcé du divorce (11'500 fr. – 3095 fr. – 2085 fr.). En conclusion, pour tenir compte de ces deux périodes distinctes, la première de 83 mois et la seconde de 24 mois, le train de vie de X _________ de la séparation jusqu’au prononcé du divorce peut être estimé à 7470 fr. ([7800 fr. x 83] + [6320 fr. x 24] : 107) par mois en moyenne. Quant à H _________, il disposait d’un montant
- 56 - mensuel moyen de l’ordre de 375 fr. ([363 fr. x 83] + [417 fr. x 24] : 107) en sus de ses besoins effectifs. En tant que « petite tête », H _________ aurait ainsi droit à 2871 fr. 80 du disponible de son père (14’359 fr. : 5). Or, un tel montant mensuel permettrait à H _________ de mener un train de vie largement supérieur à celui dont il bénéficiait auparavant. Dans ces circonstances, c’est une part à l’excédent de 400 fr. qui paraît adéquate et qui devra être prise en considération, dès lors que ce montant correspond au montant mensuel arrondi dont il disposait en sus de ses besoins effectifs. En conséquence, la contribution d'entretien de H _________ à la charge de Y _________ s'élève à 3500 fr. (3100 fr. + 400 fr.) par mois jusqu'à la majorité de l'enfant. 5.3.8 Dès la majorité, il faut tenir compte du fait, d’une part, que H _________ n’aura plus droit au partage de l’excédent et, d’autre part, que sa prime d’assurance maladie va augmenter à 269 fr. en moyenne pour un jeune adulte (cf. https://www.vs.ch/web/ssp/ pour-les-assurés). Vu la situation économique respective des parties, l’ensemble des frais de H _________ doit continuer à être assumé par le père, de sorte qu’à compter du 1er décembre 2023, il contribuera mensuellement à l'entretien de son fils à concurrence de 3280 fr. (3546 fr. 75 + 269 fr. – 91 fr. 75 – 445 fr.), allocations de formation en sus, jusqu'à la fin d'une formation appropriée, achevée dans des délais normaux. Dès la majorité de H _________, les contributions d'entretien qui lui reviennent seront payées en ses mains. 6.
Dans son écriture d’appel du 14 septembre 2018, X _________ reproche au juge de première instance de ne lui avoir alloué aucune contribution d’entretien. Elle conteste en particulier l’appréciation de l’autorité de première instance selon laquelle elle couvrirait ses charges et n’aurait ni allégué ni prouvé la nécessité d’une participation de Y _________ à son entretien. L’appelante souligne qu’elle a subi une dégradation profonde et durable de ses conditions d’existence depuis la séparation et qu’elle n’est pas en mesure de réaliser un revenu conforme à ses attentes. Elle demande dès lors, d’une part, que sa contribution d’entretien soit fixée à 4500 fr. par mois, et ce jusqu’à sa retraite le xx.xx1 2027 et, d’autre part, qu’elle soit capitalisée et versée en une seule fois afin d’éviter de nouveaux litiges avec Y _________. 6.1 6.1.1 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas
- 57 - nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'article 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêts 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; ATF 147 III 293 consid. 4.4). La vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune, l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13). 6.1.2 Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue période de séparation, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est, en principe, déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (arrêts 5A_509/2022 du
- 58 - 6 avril 2023 consid. 6.5 ; 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Le Tribunal fédéral, après avoir qualifié de longue une séparation de quelque neuf ans (ATF 130 III 537 consid. 2.2), a laissé la question ouverte pour des périodes de, respectivement, neuf ans et demi [décembre 1999 à fin juin 2009], un peu moins de huit ans [janvier 1998 à octobre 2005] et huit ans (arrêts 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3; 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3, 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 et 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1). 6.1.3 En matière d'entretien après le divorce, on applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), avec pour conséquences que celui qui prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant sont également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2). 6.1.4 Aux termes de l’art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de la contribution d’entretien en capital plutôt qu’une rente. Il ressort du texte légal que le versement sous forme de capital de la contribution d’entretien a un caractère exceptionnel et requiert des circonstances particulières. Peuvent constituer de telles circonstances le fait qu’un tel versement est nécessaire pour que le crédirentier acquiert une certaine indépendance financière, en cas d’éloignement spatial important entre les conjoints, lorsque le débirentier n’est ou ne sera pas en mesure de verser de manière régulière, ou lorsqu’il convient de combler des lacunes de prévoyance. En revanche, le fait que le conjoint débiteur dispose de moyens financiers suffisants ou l’existence de tensions entre les conjoints ne suffisent pas à imposer au conjoint débiteur un versement en capital (SIMEONI, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 20 ss ad art. 126 CC ; PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 126 CC). 6.2 6.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées le xx.xx3 1984 et séparées en août
2009. Quatre enfants sont issus de leur union. Avant leur séparation, les parties ont vécu une répartition des tâches traditionnelle (sur cette notion, cf. ATF 147 III 249 consid. 3.5.1). X _________ s'est ainsi consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation des enfants, tout en exerçant parallèlement durant certaine période une activité professionnelle à un taux d'occupation réduit. Elle a ainsi abandonné son indépendance financière, en sorte que le mariage a exercé une influence concrète sur sa situation.
- 59 - 6.2.2 Dès lors qu'une longue période d’environ 9 ans s'est écoulée entre la séparation et le prononcé du divorce, c'est la situation de X _________ durant cette période qui est déterminante pour fixer le montant de son éventuelle contribution d'entretien. 6.2.3 Une fois l'entretien de l'enfant mineur assuré à hauteur du minimum vital de la famille, il reste à Y _________ un disponible mensuel de l’ordre de 14’359 fr. (33'000 fr.
– 12'761 fr. – 2780 fr. – 3100 fr.). X _________ dispose, quant à elle, d’un disponible mensuel de 1339 fr. (6100 fr. – 4761 fr.). En tant que grande tête, l'appelée peut ainsi réclamer à son époux 5208 fr. (14’359 x 2/5 – 1339 fr. x 2/5). Un tel montant, cumulés aux ressources propres de l’épouse (6100 fr.) lui confère un train de vie supérieur à celui mené durant la séparation et ne saurait dès lors lui être octroyé. Les ressources propres actuelles de X _________, fixées hypothétiquement à 6100 fr., ne lui permettent cependant pas de mener un train de vie conforme à celui qu’elle a eu durant la séparation, arrêté à 7470 francs. Il convient dès lors de fixer la contribution d'entretien au montant de 1370 fr. (7470 fr. – 6100 fr.), et ce jusqu’à la date de sa retraite, soit jusqu’au xx.xx1 2027. 6.2.4 Y _________ s’oppose à la conclusion de X _________ tendant au versement d’un capital en lieu et place de la rente mensuelle. Force est de constater que l’appelante n’a établi aucune circonstance particulière qui justifierait de passer outre le refus de la partie adverse. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de se convaincre que le débirentier ne s’acquitte pas régulièrement des contributions d’entretien mis à sa charge. De plus, aucun départ à l’étranger n’a été allégué ou rendu vraisemblable. Enfin, X _________ a obtenu un montant important au titre du partage du 2ème pilier de son époux afin de combler ses lacunes de prévoyance. La crédirentière n’ayant établi aucun juste motif à l’appui de sa conclusion, celle-ci est dès lors rejetée. 7 Les parties appelantes n'ont pas contesté, subsidiairement, l'indexation de la contribution d'entretien, qui est partant confirmée. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin 2023 de 106.3 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien et de la rente temporaire seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra cependant pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
- 60 - 8. X _________ reproche également au juge de première instance d’avoir ordonné la restitution de la provisio ad litem qui lui avait été versée en cours de procédure par Y _________. Elle estime en effet que le jugement de divorce ne tient pas compte de l’activité des avocats effectuée avant la conclusion de la convention partielle et la réduction de la valeur litigieuse. Selon elle, l’allocation des dépens ne peut pas tenir compte de cette activité, vu qu’il y a eu accord. Toutefois, elle devra rémunérer son avocat pour cette activité. N’étant pas en mesure de le faire, vu sa situation de fortune et de revenu, l’obligation d’entretien du mari impose que la part de cette provisio ad litem non concernée par les dépens stricts de la procédure de divorce ne soient pas remboursée à Y _________. 8.1 La provisio ad litem constitue une simple avance faite au conjoint ayant droit, de manière à lui permettre de couvrir ses frais de procédure. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêts 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11). Selon l'issue de la procédure, le conjoint qui a versé la provisio ad litem peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure de l’autre partie. Par conséquent, si, dans la décision finale, des dépens sont alloués au conjoint qui a reçu une avance de l'autre partie, ceux-ci doivent être déduits de l'avance versée. De même, un conjoint doit pouvoir être obligé de rembourser les montants avancés par l'autre conjoint lorsque selon la répartition définitive des frais du procès par le tribunal, il doit supporter lui-même ses propres frais d’avocat. Ce qui précède ne change cependant rien au fait qu'un remboursement intégral de la provisio ad litem peut s'avérer inéquitable dans le cas concret (art. 4 CC). L'équité permettant de dispenser totalement ou partiellement une partie à un litige entre époux du remboursement de la provisio ad litem doit résulter d'une comparaison de la situation économique des parties après l'issue de la procédure de divorce ; il ne se justifie de faire abstraction du principe de restitution que pour autant que, dans les circonstances du cas d’espèce, on ne puisse attendre de la personne qui doit être aidée qu’elle rembourse la totalité de l’avance reçue. C’est en particulier le cas lorsqu’il apparaît que la restitution de la provision ad litem au terme du procès aboutirait à priver l’époux débiteur de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment, alors que le montant à restituer serait d’importance réduite pour l’autre époux, eu égard à leur situation pécuniaire respective. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, le remboursement
- 61 - de la provisio constitue la règle et la renonciation à exiger sa restitution doit demeurer exceptionnelle (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et 6.4 ; RVJ 1972 p. 257 ss). Comme le problème de l’éventuel remboursement de la provisio ad litem revêt un caractère patrimonial, seule la maxime des débats doit prévaloir (SJ 1998 p. 155 consid. 6c). 8.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient X _________, l’allocation des dépens doit aussi tenir compte de l’activité utilement menée par les avocats pour arriver à un accord au sujet de la liquidation du régime matrimonial de leurs mandants. Si elle entendait contester le montant des dépens alloué par le juge de première instance, qui semble effectivement n’avoir calculé l’honoraire proportionnel que sur les conclusions encore litigieuses (77'757 fr.), il lui appartenait d’attaquer ce poste et non pas la restitution de la provisio ad litem. La Cour de céans constate que, dans la convention qu’ils ont signée pour liquider leur régime matrimonial, les époux X _________ et Y _________ ont convenu que le solde du prix de vente de l’unité de PPE xxx1 et de la quote-part de 2/12 de l’unité de PPE xxx3, après remboursement de la dette hypothécaire et paiement de divers frais, sera réparti par moitié entre eux. En outre, un montant de l’ordre de 300'000 fr. en lien avec la vente du studio à CC _________ a d’ores et déjà été viré sur le compte de consignation du mandataire de l’appelante. Il n’y a dès lors aucune raison de ne pas ordonner la restitution de la provisio ad litem qui n’apparaît pas, dans les circonstances présentes, inéquitable. En particulier, X _________ n’a pas établi que la restitution de la provision ad litem au terme du procès aboutirait à la priver de ce qui lui est nécessaire pour vivre décemment. Elle doit dès lors être condamnée à rembourser à Y _________ le montant de 25'900 fr. reçu à titre de provisio ad litem. 9. Tant Y _________ que X _________ contestent la répartition des frais de première instance. Selon celui-là, les frais et dépens en lien avec la question de l’autorité parentale doivent être mis à la charge de X _________. Quant à cette dernière, elle considère, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de répartir les frais du curateur de manière différente de celle concernant les autres frais et, d’autre part, que tous les frais et dépens doivent être mis à la charge de Y _________, soulignant que la présence d’un curateur est essentiellement due à l’attitude en procédure de son époux. 9.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier
- 62 - juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; il pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). La répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 107 CPC). 9.1.1 Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13, 16 al.1 et 17 al. 1 et 3 LTar) à 55’663 fr. (émolument :15’600 fr. ; facture OPE : 3210 fr. ; expertise immobilière 3790 fr. 80 ; expertise familiale : 20'290 fr. ; interprète et témoins : 1113 fr. 20 ; OP Zurich : 18 fr. ; état civil : 41 fr. ; rémunération curateur : 11'600 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmé. 9.1.2 Les parties contestent en revanche leur répartition. En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce et, en fin de procédure, la garde, une partie de la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle ont fait l’objet d’un accord entre les parties. S’agissant des effets litigieux du divorce, X _________ a obtenu gain de cause sur l’autorité parentale et les relations personnelles des enfants avec leur père, les contributions d’entretien des enfants et, partiellement, la liquidation du régime matrimonial, respectivement des comptes entre époux. Elle obtient en outre gain de cause sur le principe d'une rente temporaire en sa faveur mais ses prétentions étaient exagérées. Eu égard à l'inégalité économique des parties, il ne paraît pas adéquat de répartir par moitié les frais du curateur de représentation. De même, les frais de l’expertise
- 63 - R _________, souhaitée par l’ensemble des parties, n’ont pas à être intégralement supportés par l’époux. Vu l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, la Cour de céans considère comme adéquat de répartir les frais à hauteur de 7/8 à la charge de Y _________ et de 1/8 à la charge de X _________. En conséquence, les frais de première instance sont supportés par celle-ci à hauteur de 6957 fr. 90 et par celui-là à concurrence de 48'705 fr. 10. 9.2 Aucune des parties n’a contesté le montant des dépens qui lui ont été alloués par le juge de première instance, à savoir 23'000 francs. Compte tenu de la répartition fixée ce jour, c’est un montant de 20’125 fr. qui devra être versé par Y _________ à X _________ à titre d’indemnité pour les dépens, alors que cette dernière lui devra le montant de 2875 fr. au même titre. 10. 10.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). 10.1.1 Y _________ a, sans succès, sollicité, dans un premier temps, l’autorité parentale conjointe, puis l’autorité parentale exclusive. Il a également sollicité en vain une réduction de la contribution d’entretien en faveur de H _________. Quant à X _________, elle a obtenu gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur, mais le montant finalement alloué reste nettement inférieur à celui réclamé. Elle succombe également sur les questions secondaires du versement en capital de la contribution d’entretien et du remboursement de la provisio ad litem. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de seconde instance sont mis à charge de Y _________ à hauteur de 5/6 et à charge de X _________ à hauteur de 1/6. 10.1.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’importants. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire favorables des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 2837 fr. 95, y compris les frais de la décision du 28 mai 2020 relative au changement du curateur de représentation. Quant aux débours en lien avec l’expertise ordonnée en appel, ils se sont élevés à 16'162 fr. 05.
- 64 - Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation de l'enfant (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). L'activité du curateur a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel du 14 septembre 2018, à prendre connaissances des appels et des diverses écritures déposés par les autres parties, à participer à la procédure de mesures provisionnelles tendant à autoriser la scolarisation de H _________ au YY _________ (dont la séance a duré 1h50), à s'entretenir/prendre contact à plusieurs reprises avec H _________ et l’experte CCC _________, à prendre connaissance de la décision du 28 mai 2020 refusant sa révocation, du rapport d’expertise et du présent jugement ainsi qu’à se déterminer brièvement sur ledit rapport. Ses dépens sont ainsi arrêtés à 5000 fr., débours compris. Les frais de seconde instance s'élèvent, partant, à 24'000 fr. et sont répartis à raison de 5/6 fr. à charge de Y _________, soit 20'000 fr., et à raison de 1/6 à charge de X _________, soit 4000 francs. 10.2 10.2.1
Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les honoraires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). Toutefois, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). 10.2.2 En l'occurrence, l'activité du mandataire de Y _________ a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 14 septembre 2018, à prendre connaissance de l’appel déposé par le curateur de son fils et par son épouse ainsi qu’à rédiger une réponse et un appel joint le 10 décembre 2018 ainsi qu’une détermination le 8 février 2019 et divers courriers. Il a dû en outre s’entretenir à plusieurs reprises avec son mandant, alléguer des faits complémentaires et se déterminer sur les diverses pièces déposées par la partie adverse, prendre connaissance des signalements opérés par le Dr AAA _________, solliciter des mesures immédiates, s’entretenir avec l’experte CCC _________, prendre connaissance de son rapport d’expertise et du présent
- 65 - jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré de difficulté de la cause et de son ampleur ainsi qu’à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, pour la procédure de seconde instance, sont arrêtés au montant de 9000 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocat de X _________, elle a essentiellement consisté à déposer, le 14 septembre 2018, une écriture d’appel, à prendre connaissance des appels déposés par les autres parties et se déterminer à leur sujet le 10 décembre 2018 et 29 janvier 2019, à s’entretenir à plusieurs reprises avec sa mandante, à communiquer diverses pièces relatives à la situation économique de cette dernière, à s’entretenir avec l’experte CCC _________, à prendre connaissance de son rapport d’expertise, en se déterminant par écrit, ainsi que du présent jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré de difficulté de la cause et de son ampleur ainsi qu’à la situation pécuniaire des parties, ses dépens sont arrêtés au montant de 7950 fr., TVA et débours compris. Eu égard à la répartition des frais, Y _________ versera à X _________ le montant de 6625 fr. (5/6 de 7950 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 1500 fr. (1/6 de 9000 fr.) au même titre. 10.2.3 Enfin, il n’est pas alloué de dépens à Z _________ dont la défense des intérêts était suffisamment garantie par la présence de son curateur et ne nécessitait pas le recours à un mandataire privé. En particulier, l’enfant ayant fait connaître par écrit et oralement sa volonté d’être scolarisé au YY _________, il n’était pas nécessaire pour H _________ d’être représenté par un mandataire de choix.
Par ces motifs, Prononce Le jugement, dont les chiffres 1, 4 ainsi que 6 à 9 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xx.xx3 1984, à D _________, entre X _________ (née le xx.xx1 1963) et Y _________ (né le xx.xx2 1956), est dissous par le divorce. 4. La curatelle ordonnée le 21 octobre 2010 par le tribunal de première instance du canton de L _________ est levée. 6. La convention partielle sur la liquidation du régime matrimonial du 7 novembre 2017 est ratifiée dans les termes suivants :
- 66 -
- Les parties conviennent de vendre la PPE xxx1 et la quote-part de 2/12 de la PPE xxx3 pour le prix minimal de 2'446'000 francs. Le produit de la vente sera attribué à part égale entre les parties après remboursement de la dette hypothécaire, ainsi que paiement des impôts sur les gains immobiliers, de la commission de courtage, et tout autre taxes ou frais éventuels.
- Y _________ renonce à toute prétention sur la propriété de la PPE xxx1. X _________ versera à Y _________ la soulte de 355'000 francs. Ce montant sera exigible simultanément à la répartition du produit de la vente de la PPE xxx1 et de la quote-part de 2/12 de la PPE xxx3.
- L'accord de l'Office des poursuites de RR _________ est réservé.
- X _________ reconnaît devoir à Y _________ la moitié des loyers perçus de la location de la PPE xxx1 et de 2/12 de la PPE xxx3 depuis son départ à RR _________.
- La présente convention règle entièrement le sort des immeubles de CC _________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A titre de liquidation du régime matrimonial, X _________ est condamné à payer 9'541 fr. 93 à Y _________. 7. A titre de liquidation des comptes entre époux, X _________ est condamné à payer 40'000 fr. à Y _________. 8. La Fondation de libre passage 2e pilier du XX _________ versera 493'515 fr. du compte de Y _________ (compte no xxx.xxx2 / IBAN xxx.xxx3) sur le compte de prévoyance professionnelle de X _________ ou sur un compte de libre passage ouvert par celle-ci ou, à défaut, sur un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP. 9. Les autres conclusions sont rejetées.
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 2. L'autorité parentale et la garde sur Z _________, né le xx.xx7 2005, sont attribués à X _________. 3. Il est pris acte du refus de Z _________ d'entretenir des relations personnelles avec Y _________. 5. Y _________ payera, pour l’entretien de G _________, d’avance, le premier jour du mois, en mains de G _________ une contribution d’entretien de 2780 fr.
- 67 - jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. 5bis Y _________ payera, pour l’entretien de Z _________, d’avance, le premier jour du mois, en mains de X _________, puis en mains de Z _________ dès sa majorité, une contribution d’entretien de 3500 fr. jusqu’au 30 novembre 2023, puis de 3280 fr. jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. 5ter Y _________ versera à X _________, d’avance, le premier jour du mois, une contribution d’entretien de 1370 fr. jusqu’au xx.xx1 2027. 5quater Les allocations familiales en faveur de G _________ et de H _________ seront versées en sus si elles sont perçues par Y _________. 5quinquies Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin 2023 de 106.3 points (indice de base: décembre 2020 = 100.0), les contributions d'entretien (ch. 5, 5bis et 5ter ci-dessus) seront proportionnellement adaptées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 10. X _________ remboursera à Y _________ la provisio ad litem à concurrence de 25'900 francs. 12. Devenue sans objet, la cause TCV C2 20 20 est rayée du rôle. 13. Les frais judiciaires de première instance (55'663 fr., dont 11'600 fr. pour la rémunération du curateur de représentation) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 6957 fr. 90 et de Y _________ à concurrence de 48'705 fr. 10. 14. Les frais judiciaires de la procédure d’appel (24’000 fr., dont 5000 fr. pour la rémunération du curateur de représentation) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 4000 fr. et de Y _________ à concurrence de 20'000 francs. 15. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 26’750 fr. à titre de dépens (20’125 fr. pour la procédure de première instance et 6625 fr. pour la
- 68 - procédure d’appel). X _________ versera à Y _________ une indemnité de 4375 fr. à titre de dépens (2875 fr. pour la procédure de première instance et 1500 fr. pour la procédure d’appel). Sion, le 20 juillet 2023